TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300076_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 janvier 2023 et le 29 août 2023, Mme E B, agissant en son nom et au nom des enfants F C, G A et D A, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles l'autorité consulaire française à Bamako a refusé de lui délivrer ainsi qu'aux enfants F C, G A et D A des visas de court séjour pour visite privée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 201,35 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les trois motifs de la décision attaquée sont entachés d'erreur d'appréciation et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de l'objet de son séjour et de ses conditions de séjour par des informations complètes et fiables et que, son dossier de demande de visa étant complet, il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa ; - les ressources financières des personnes accueillantes sont suffisantes ; - elle n'a pas à justifier d'une autorisation de sortie du territoire pour ses filles dès lors qu'elle se déplace avec elles. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute pour la requérante d'avoir élu domicile en France ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - les décisions de refus de visas sont justifiées par l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, par l'insuffisance des ressources des accueillants et par l'absence de production d'une autorisation de sortie du territoire du père des enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions du 12 août 2022 par lesquelles l'autorité consulaire française à Bamako a refusé de lui délivrer ainsi qu'aux enfants F C, G A et D A des visas de court séjour pour visite privée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite les conclusions à fin d'annulation dirigées, non contre la décision de la commission, mais contre la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires, sont irrecevables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a contesté les décisions de refus de visas de l'autorité consulaire devant la commission de recours qui a réceptionné ce recours le 10 octobre 2022. Les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent, par conséquent, être regardées comme dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par la commission sur ce recours. 4. Il ressort des écritures en défense du ministre que la commission doit être regardée comme ayant fondé sa décision sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet des visas sollicités, sur l'insuffisance des ressources des personnes accueillantes en France et sur l'absence de justification d'une autorisation de sortie du territoire du père des trois enfants. 5. La décision de la commission ne pouvant être regardée comme s'étant approprié les motifs de la décision consulaire, les moyens de la requête dirigés contre les motifs des décisions consulaires n'apparaissant pas dans les écritures en défense du ministre, et qui, dès lors, ne sont pas réputés être ceux de la décision de la commission, doivent être écartés comme inopérants. 6. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 7. Mme B soutient vouloir venir en France avec ses trois enfants pour rendre visite à un couple d'amis l'ayant invitée à venir passer un court séjour à leur domicile avec ses enfants. Elle soutient que sa mère, son frère et ses sœurs vivent au Mali mais ne produit aucune pièce permettant de l'établir. Si la requérante relève que l'administration ne lui a jamais demandé de produire de telles pièces, elle ne produit pas davantage de preuves, dans le cadre de la présente instance, de la présence au Mali de membres de sa famille. Mme B ne justifiant pas d'attaches familiales, personnelles ou matérielles suffisamment sérieuses au Mali, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission a rejeté son recours au motif de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. 8. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les quatre décisions de refus de visas litigieuses. Sur les conclusions accessoires : 10. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2300076_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel