TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300076_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 30 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision 48 du 11 novembre 2022. Il soutient que : - il avait cédé le véhicule en cause et ne pouvait être l'auteur de l'infraction commise le 2 avril 2022 ; - n'ayant pas été destinataire de l'avis de contravention, il n'a pu contester la réalité des infractions. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambing, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lambing. Considérant ce qui suit : Sur le défaut d'information préalable : 1. D'une part, la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. 2. D'autre part, aux termes de l'article A. 37-28 du code de procédure pénale : " Lorsque, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 49-6, le comptable public compétent adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée, cet avis doit comporter une rubrique intitulée " Retrait de points du permis de conduire " dès lors que la contravention constatée entraîne un retrait de point(s) du permis de conduire. ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d'information intégral que l'infraction commise le 2 avril 2022 a fait l'objet d'un procès-verbal dressé à l'aide d'un radar automatique, suivi de l'émission d'un avis de contravention. Il ressort de ce même relevé, non que le requérant a payé l'amende forfaitaire, mais qu'un titre exécutoire en vue du recouvrement d'une amende forfaitaire majorée a été émis à son encontre, sans qu'il soit établi qu'il s'en soit acquitté. Toutefois, le ministre produit en défense l'accusé de réception du pli adressé en recommandé par le centre des amendes de Rennes, tel que cela ressort de la mention du destinataire " DPS pour le compte de N9 " et présenté au domicile de M. B le 7 juillet 2022, puis mis en instance au bureau de poste de Haybes le 8 juillet 2022. Ce courrier comportait nécessairement l'avis d'amende forfaitaire majorée émis le 27 juin 2022 au regard de ces constatations. M. B n'établit pas ne pas avoir été informé de la mise en instance de ce pli au bureau de poste le plus proche de son domicile et de la possibilité de l'y retirer dans un délai de quinze jours. En outre, le pli et l'accusé de réception portent la mention " pli avisé et non réclamé ", ce qui révèle que M. B s'est abstenu d'aller retirer le courrier du bureau de poste dont il relevait. Si le requérant fait valoir qu'il n'a jamais eu notification de cette décision, il ne fait toutefois état d'aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu'il ait pris connaissance en temps utile du contenu de l'envoi recommandé qui lui était adressé. Le requérant doit dès lors être regardé comme ayant reçu notification de la décision d'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction du 2 avril 2022. Le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, il ressort par suite des pièces du dossier que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable, s'agissant de cette infraction, doit être écarté. Sur la matérialité de l'infraction : 4. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. Lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction. Il résulte également de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, ou, en cas d'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation de ce titre. 5. M. B ne justifie pas qu'il ait présenté, dans les délais requis, une requête en exonération relative à l'infraction en litige commise le 2 avril 2022. Cette infraction, pour laquelle le requérant conteste le fait qu'il en serait l'auteur, a donné lieu à l'émission d'une amende forfaitaire majorée. Au regard de ce qui a été dit au point 3, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été destinataire de l'avis de contravention et qu'il n'aurait pas été mis à même d'en contester la réalité auprès de l'officier du ministère public. Dans ces conditions, la réalité de l'infraction doit être regardée, en application de ce qui a été dit au point précédent, comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir devant le tribunal administratif qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction contestée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision 48 du 11 novembre 2022. DECIDE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La magistrate désignée, S. LAMBINGLa greffière, I. DELABORDE N° 2300076
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2300076_20240329
Données disponibles
- Texte intégral