TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2300076_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 5 janvier 2023, la préfète de Vaucluse demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le maire de Courthézon a délivré un permis de construire à M. A C. Elle fait valoir que : - le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; - il ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 111-15 du même code dans la mesure où la régularité de la construction initiale n'est pas démontrée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, M. A C conclut au rejet du déféré. Il fait valoir que les moyens soulevés dans le déféré ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, la commune de Courthézon conclut au rejet du déféré. Elle fait valoir que : - le déféré est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés dans le déféré ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de M. B pour la commune de Courthézon, et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 mars 2022, M. C a déposé auprès des services de la commune de Courthézon, dont le territoire n'était pas couvert par un document d'urbanisme, une demande de permis de construire portant sur la reconstruction à l'identique d'une maison sur un terrain situé 321, chemin des Bassaques, parcelle cadastrée section B n° 851. La préfète de Vaucluse demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le maire de la commune lui a délivré le permis de construire sollicité. Sur la recevabilité du déféré : 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse a formé un recours gracieux contre l'arrêté contesté, lequel a été reçu en mairie de Courthézon le 9 août 2022. A la décision implicite de rejet initialement née du silence gardé par le maire de Courthézon sur ce recours s'est substituée la décision expresse du 3 novembre 2022 par laquelle cette autorité a rejeté une seconde fois le recours gracieux formé par la préfète, et qui a eu pour effet de faire à nouveau courir le délai de recours contentieux. La date de notification de la décision du 3 novembre 2022 n'étant pas établie, le déféré, enregistré au greffe du tribunal le 5 janvier 2023, n'est pas tardif et la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. " En application de l'article L. 111-15 du même code : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. " 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé au sein d'un vaste espace naturel distant de plusieurs centaines de mètres de la partie urbanisée du territoire communal la plus proche. D'autre part, pour démontrer la régularité de la construction initiale, et qu'ainsi le projet pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 111-15 du même code, les parties défenderesses se bornent à faire état de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable délivré par le maire de Courthézon à M. C en vue de l'extension, à hauteur de 19,5 mètres-carrés, du bâtiment existant sur le terrain, qui présentait alors une surface de 35 mètres-carrés. Cette autorisation, qui n'est au demeurant pas produite à l'instance, ne permet toutefois pas d'établir que le bâtiment initial, dans son état antérieur à cette extension, avait été régulièrement autorisé, alors qu'il n'est pas davantage soutenu en défense que les travaux tendant à son édification ont été réalisés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943 instaurant le permis de construire. Par suite, la préfète de Vaucluse est fondée à soutenir que, faute de preuve de la régularité de la construction initiale, le projet litigieux ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme et, par suite, que dans la mesure où il porte sur la réalisation d'une construction en-dehors des parties urbanisées du territoire communal, il méconnaît l'article L. 111-3 du même code. 6. Il résulte de ce qui précède que la préfète de Vaucluse est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Courthézon du 8 juin 2022. Sur l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 7. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. " Selon l'article L. 600-5-1 du même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. " 8. Le vice relevé au point 5, tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, n'est pas susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation. Il n'y a, par suite, pas lieu de faire application des dispositions précitées. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Courthézon du 8 juin 2022 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Vaucluse, à la commune de Courthézon et à M. A C. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon. Délibéré après l'audience du 11 février 2025 où siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2025. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2300076_20250304
Données disponibles
- Texte intégral