TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300077_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023 à 14h54, M. F A B, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de trois ans. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une personne incompétente à défaut de justifier d'une délégation de signature ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 7 janvier 2023, reçue au greffe du tribunal le même jour, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. A B pour un délai maximum de vingt-huit jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Salin, représentant M. A B, qui : * abandonne les moyens dirigés contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination et le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ; * soutient que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; * soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Sarthe n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1999, est selon ses déclarations entré irrégulièrement en France le 27 novembre 2017. Par des arrêtés des 27 juin 2018 et 20 janvier 2020, le préfet de police de Paris et le préfet de la Seine-et-Marne l'ont obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 12 janvier 2021, le préfet de la Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans. À la suite de son interpellation pour des faits de violences conjugales, le préfet de la Sarthe a, par un arrêté du 5 janvier 2023, obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai, déterminé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de trois ans. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, qui comportent l'ensemble des motifs de droit et des considérations de fait qui en constituent les fondements, sont suffisamment motivées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Sarthe ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. A B préalablement à l'édiction des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A B doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. A B soutient que le préfet de la Sarthe a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il ne représenterait pas une menace à l'ordre public, les faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police n'ayant pas fait l'objet de poursuites ni de condamnations. Toutefois, le requérant ne peut utilement contester l'appréciation portée par le préfet sur la menace à l'ordre public représentée par sa présence à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'est pas fondée sur ce motif, mais sur celui prévu au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est de nature à justifier par lui-même l'intervention de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré récemment en France. L'intéressé fait valoir qu'il est en couple depuis janvier 2021 avec Mme D E, ressortissante française, présente à l'audience, avec laquelle il a un projet de mariage et qui est enceinte de trois semaines. Il soutient, en outre, que son interpellation pour des faits de violences conjugales ne permet pas d'écarter la réalité et la stabilité de cette relation alors qu'il n'est pas poursuivi par le parquet. Toutefois, M. A B ne justifie de sa relation avec Mme E, par la production de factures d'eau, d'électricité et d'un bail à leurs deux noms, qu'à compter de juillet 2022. Ainsi, à la date de la décision attaquée, la relation entretenue avec Mme E était relativement récente. M. A B se prévaut également de la présence en France de cinq tantes et un oncle et produit des attestations de trois d'entre eux, en situation régulière ou de nationalité française. S'il allègue que ses parents ne résident plus en Tunisie mais en Italie depuis six mois, M. A B ne l'établit pas par la seule production des attestations de ses oncle et tantes, alors qu'il a lui-même indiqué lors de son audition du 5 janvier 2023 que ses parents y résidaient. Ainsi, M. A B ne produit aucun élément de nature à établir qu'il est dépourvu de toute attache familiale ou personnelle en Tunisie où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, le requérant s'est soustrait à trois précédentes mesures d'éloignement. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. A B, en dépit de la réalité de sa relation avec Mme E, n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale au regard des motifs au vu desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 7. En cinquième lieu, ainsi qu'il vient d'être exposé, la décision obligeant M. A B à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué au soutien des conclusions en annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination, doit être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 9. M. A B soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et entre ainsi dans l'hypothèse où une interdiction de retour d'une durée maximale de trois années peut assortir la mesure d'éloignement. Il ne produit aucun document de nature à établir l'existence d'une circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle au prononcé d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, M. A B est entré récemment sur le territoire français sans pouvoir justifier de cette date. Il ne conteste pas ne pas avoir exécuté les trois précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre en 2018, 2020 et 2021. Nonobstant la présence de sa compagne française et pour les raisons mentionnées au point 6 du présent jugement, M. A B ne peut se prévaloir de liens personnels anciens et intenses en France. De surcroît, il n'établit pas ne plus avoir d'attaches en Tunisie, pays où il a vécu la majeure partie de son existence. Enfin, M. A B apparaît à dix reprises et sous neuf identités dans le fichier automatisé des empreintes digitales notamment pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, port sans motif d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol aggravé par trois circonstances avec violences, vol aggravé par deux circonstances avec violence, vol aggravé par deux circonstances avec violence suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, commis entre juillet 2018 et janvier 2023. En se bornant à soutenir que ces faits n'ont pas donné lieu à des poursuites ni à des condamnations pénales, M. A B n'apporte aucune précision à leur égard, ni n'en conteste la matérialité. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 10. En cinquième lieu, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement. Au demeurant, s'il s'y croit fondé, M. A B est en droit de solliciter l'abrogation de l'interdiction de retour en application de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de trois ans. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B et au préfet de la Sarthe. Lu en audience publique le 10 janvier 2023. La magistrate désignée, L. C La greffière, P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2300077_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel