TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300077_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Randi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année ;
3°) d'annuler la décision en date du 5 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois ;
4°) d'ordonner l'effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- elles ont été signées par une autorité administrative incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais seulement des pièces, enregistrées le 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, Premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023 à 14h00, a été entendu le rapport de M. D.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 11 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien né le 11 septembre 1982, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2013 selon ses déclarations et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il a été interpellé et entendu les 4 et 5 janvier 2023 par la police nationale. Par un arrêté en date du 5 janvier 2023, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année. Par une décision en date du 5 janvier 2023, le préfet de la Savoie a prononcé son assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté et de cette décision.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () " Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme E B, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par le préfet par arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Savoie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". L'article L. 611-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". L'article L. 731-1 de ce code dispose que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
5. Les décisions contestées visent notamment les articles L. 611-1 1°, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 731-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Tandis qu'aucun texte ou principe ne fait obligation à l'administration d'énumérer explicitement dans ses décisions chacun des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, les décisions contestées comportent une motivation suffisante en droit et en fait sur la situation administrative, familiale et personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français en 2013 et s'y est maintenu sans engager aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative. S'il a déclaré, au cours de son audition par la police nationale le 5 janvier 2023, vivre en concubinage avec une ressortissante française qui est enceinte d'un enfant qu'il a reconnu de manière anticipée, il n'en justifie pas. Il ne justifie pas davantage la présence alléguée de son père à Toulon et il ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, il ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français opposées à M. A n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Ces décisions n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, M. A soutient que la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, présente des garanties de représentation dans la mesure où il dispose d'un hébergement à Chambéry et qu'il attend la naissance d'un enfant conçu avec une ressortissante française. Toutefois, la décision de refus de délai de départ volontaire est motivée par la circonstance qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
9. La décision portant interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année n'étant pas illégale pour les motifs énoncés ci-dessus, le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à demander l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
S. DLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300077Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3811 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300077_20230111
TA2027 février 2026
DTA_2300077_20260227Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2300077_20230111
Données disponibles
- Texte intégral