TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300077_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 25 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Wathek Maghrebi, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un duplicata de son titre de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle a déposé le 16 août 2022 une demande de duplicata de son titre de séjour suite à sa perte le 7 août 2022, qu'elle n'a aucune retour de l'administration depuis sa demande malgré ses relances, qu'elle ne peut justifier de sa situation au titre du séjour et qu'elle se retrouve dans l'impossibilité d'être embauchée, à défaut pour son futur employeur de pouvoir compléter sa demande d'autorisation de travail avec la copie de son titre de séjour ; elle se retrouve de fait en situation irrégulière et exposé à un risque d'éloignement ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à remédier au dysfonctionnement de la procédure dématérialisée qui l'empêche d'obtenir le duplicata de son titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que le duplicata du titre de séjour de la requérante est fabriqué depuis le 30 décembre 2022 mais qu'il n'a pas encore été retourné à la préfecture par les services en charge de cette fabrication, mais que dès que ce duplicata sera disponible en préfecture, la requérante sera informée de sa disponibilité ainsi que des modalités de sa remise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur le non-lieu à statuer : 1. Il est constant que le duplicata du titre de séjour de Mme B est fabriqué depuis le 30 décembre 2022, soit antérieurement à l'enregistrement de la requête. Toutefois, la requérante établit que faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, son futur employeur ne pourra pas compléter sa demande d'autorisation de travail, ce qui risque de lui faire perdre son emploi et elle est exposée à un risque d'éloignement. Par suite, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que les conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint de délivrer à Mme B un duplicata de son titre de séjour sont dépourvues d'objet. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que le duplicata du titre de séjour de Mme B, ressortissante tunisienne, a été fabriqué le 30 décembre 2022 et qu'il n'a pas encore été retourné à la préfecture par les services en charge de sa fabrication. Or, il est constant que cette situation, qui ne révèle aucun problème technique ou matériel sérieux empêchant l'acheminement du titre de séjour en question, contribue à la précarité de la requérante et l'expose à un risque de perte d'emploi. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B le duplicata de son titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de de délivrer à Mme B le duplicata de son titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 janvier 2023. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2300077_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel