TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2300077_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Bertin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Doubs a prononcé son expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible à l'exception d'un Etat de l'Union Européenne ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé, assortis, en tout état de cause, du droit au travail, dans un délai de 8 jours suivants la notification de la décision à intervenir, à renouveler dans l'attente qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge du préfet du Doubs la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est présent régulièrement en France depuis 18 ans à la date de la notification de l'arrêté litigieux, qu'il est conjoint d'une française et qu'il a des enfants de nationalité française ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que l'avis de la commission d'expulsion et l'arrêté ne sont pas suffisamment motivés et qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale de droit de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la requérante ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 juillet 2022 sous le n° 2201282 par laquelle le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 février 2023 en présence de Mme Azizi, greffière, ont été entendus : - le rapport de M. Trottier, juge des référés ; - les observations de Me Bertin, pour M. C, qui reprend l'argumentation de sa requête et ajoute que son client et son épouse ont fait des démarches pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, mais que l'accès à internet n'est pas aisée en prison et aucune réponse n'a été apportée aux demandes de Mme C ; - les observations de M. C qui fait valoir qu'il a pris conscience des erreurs qu'il a commises mais qu'il va travailler dès sa sortie de prison ; - et les observations de Mme B, pour le préfet du Doubs, qui reprend l'argumentation développée en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 10 mai 1985, est arrivée régulièrement en France en 2004 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ". Le 22 janvier 2005, le requérant a épousé une ressortissante française et de cette union sont nés deux enfants de nationalité française. A la suite de plusieurs infractions pénales commises entre 2006 et 2021, le préfet du Doubs a refusé de renouveler sa carte de résident valable 10 ans qui a expiré le 25 janvier 2021. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet a prononcé son expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible à l'exception d'un Etat de l'Union Européenne. M. C demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. A l'appui de ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet, M. C soutient que l'avis de la commission d'expulsion et l'arrêté ne sont pas suffisamment motivés, que l'arrêté du 10 juin 2022 méconnaît les dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale de droit de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aucun de ces moyens n'apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Le rejet des conclusions aux fins de suspension n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat au profit du conseil de la requérante. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 2 février 2023. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2300077_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel