TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300077_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 janvier, 17 janvier et le 27 février 2023, M. B A, représenté par Me Hubert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer pendant cet examen une autorisation de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Hubert sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle a été prise suite à une procédure irrégulière ; - elle est illégale en raison de l'irrégularité de la composition du collège des médecins qui a permis à l'OFII de rendre son avis ; - elle est illégale en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé tenu par l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII ; - le préfet a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, elle doit être déclarée illégale ; - elle a été prise en violation de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle entachée d'une erreur de droit dans la mesure où il pouvait bénéficier d'un titre de séjour ; - le préfet n'a pas pris en compte les conséquences d'une exceptionnelle gravité que la décision pourrait avoir sur sa situation et s'est ainsi rendu coupable d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant délai de départ volontaire est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision en date du 7 décembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 mars 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience, le rapport de Mme Menasseyre, présidente. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, demande l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les fondements juridiques de la décision et expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation médicale de M. A, faisant état de la procédure préalable suivie devant l'office français de l'immigration et de l'intégration. La décision en litige comporte de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen sérieux doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". L'article R. 425-12 du même code prévoit que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 dudit code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". 4. Si M. A soutient que le rapport médical ne retranscrit pas toutes les mentions du certificat médical, il ressort cependant des pièces du dossier que le rapport médical fait état de la pathologie du requérant ainsi que du traitement qu'il suit et comporte ainsi toutes les mentions du certificat. Dès lors, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". En vertu de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 6. D'une part, l'avis du collège de médecins du 13 juillet 2022 comporte l'identité et la signature des trois médecins composant ce collège qui ont été désignés par une décision du 6 juillet 2022, dont ne faisait pas partie le médecin rapporteur. Le moyen tiré de ce que l'avis du collège de médecins de l'OFII aurait été rendu selon une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté. D'autre part, pour rejeter la demande de titre de séjour que sollicitait M. A pour raisons médicales, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, qui, si elle faisait défaut, devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait cru en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par l'office français de l'immigration et de l'intégration. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 8. Il ressort des termes de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration que M. A est atteint d'une hépatite B qui, si elle n'est pas prise en charge, peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que cette maladie peut être soignée dans son pays d'origine. Si le requérant indique ne pas pouvoir se soigner au Sénégal, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII selon laquelle un traitement adapté pourrait lui être fourni dans son pays d'origine. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :/ 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux () L. 425-9, () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 12. Si le requérant se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et argue être présent en France depuis plus de dix ans, les pièces du dossier, essentiellement composées de documents médicaux datant pour les plus anciens de 2019, qui ne corroborent pas l'ancienneté de séjour revendiquée, ne permettent pas de caractériser des circonstances exceptionnelles ou humanitaires, et le moyen doit dès lors être écarté. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. M. A soutient qu'il a transféré le centre de ses liens privés, amicaux et sociaux en France. Toutefois, l'intéressé est célibataire, sans enfants, il a vécu dans son pays jusqu'à l'âge de 31 ans, et la seule production de trois attestations émanant d'amis n'est pas de nature à caractériser une intégration socio-professionnelle notable. De même, il ne ressort pas des pièces transmises par le requérant, qui sont toutes relatives à son état de santé, qu'il soit présent en France depuis 2011 comme il le prétend. Il en résulte que M. A ne justifie pas avoir déplacé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France et que le préfet a pu lui refuser un titre de séjour sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A ne démontre pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale. Dès lors, il n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 17. Par l'arrêté attaqué, le préfet a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A et a suffisamment motivé cette décision, ainsi qu'il a été dit au point 2. En vertu des dispositions précitées du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : ()/ 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.et l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". 19. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 9 de la présente décision que l'intéressé ne démontre pas ne pas pouvoir bénéficier des soins nécessaires à sa pathologie dans son pays d'origine et n'est donc pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire aurait été prise en violation de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 13 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que le préfet n'aurait pas pris en compte les conséquences de la décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire : 21. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ". 22. En application des dispositions précitées, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La présidente, signé A. MENASSEYRE La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2300077_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel