TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300077_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Verilhac, associée à la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir préalablement recueilli l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à vie privée et familiale ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir souverain du préfet dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de des articles 2,3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Duff, - et les observations de Me Verilhac, pour M. C. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais né le 11 juin 1982, entré en France le 8 juin 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 13 septembre 2019 la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. M. C s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 11 décembre 2020, avant d'en obtenir à deux reprises le renouvellement jusqu'à la date du 8 avril 2022. Le 6 mai 2022, M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 26 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de s'assurer que les soins dans le pays d'origine seront équivalents à ceux offerts en France mais, de s'assurer, qu'eu égard à la pathologie de l'intéressé, il y existe un traitement approprié disponible dans le pays d'origine, dans des conditions permettant d'y avoir accès. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux et ordonnances produits que M. C, qui est porteur d'un rétrécissement mitral, a subi diverses interventions chirurgicales de 2019 à 2021, et notamment une valvuloplastie mitrale percutanée, nécessitant la prise d'un traitement anticoagulant oral par " warfarine " et un traitement bêtabloquant par " bisoprolol ", associé à une surveillance très attentive de ce traitement avec des prises de sang régulières pour maintenir le traitement oral dans la zone thérapeutique. Si les parties s'accordent sur la nécessité de principe d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet de la Seine-Maritime, qui s'est approprié sur ce point l'avis du collège de médecins de l'OFII, a toutefois estimé que l'intéressé pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le Sénégal. M. C conteste ce point en versant aux débats de multiples pièces médicales. En particulier, le certificat médical en date du 11 janvier 2023, du docteur D B, médecin cardiologue à Dakar, fait état de ce que le traitement par " warfarine ", qui n'est pas substituable, n'est pas disponible au Sénégal. Le préfet n'apporte pas d'éléments utiles de nature à contrarier l'appréciation portée par ce praticien sur le caractère non substituable du traitement observé par M. C. Il en résulte qu'en refusant, par sa décision du 26 octobre 2022, de délivrer un titre de séjour à l'intéressé au motif que celui-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision de refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. C un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer ce titre à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à cette SELARL de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 octobre 2022 du préfet de la Seine-Maritime rejetant la demande d'admission au séjour de M. C et l'obligeant à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à la SELARL Eden Avocats la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Thielleux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, V. Le Duff La présidente, P. BaillyLe greffier, J-L. Michel La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2300077_20230706
Données disponibles
- Texte intégral