TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300078_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. C D, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, les 5 et 7 janvier 2023, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023, qui s'est tenue en présence de Mme Sambake, greffière :
- le rapport de Mme E,
- les observations de Me Secci, avocate désignée d'office représentant M. D, non présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a été titulaire de titres de séjour entre 2010 et 2015 en qualité de parent d'enfant français, qu'il est père d'un enfant et justifie d'une situation familiale sur le territoire français ;
- les observations de Me Salard, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant algérien né le 24 mai 1980, a été incarcéré le 25 juin 2021 au centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-09-23-00004 du 23 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-195 du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme A B, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de " l'erreur de droit " n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D, s'il fait valoir résider en France depuis 2001, ne produit aucune pièce de nature à établir de manière probante l'ancienneté et la continuité de son séjour. S'il soutient avoir été titulaire de titres de séjour entre 2010 et 2015, il a fait l'objet le 16 avril 2020 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire et se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis lors. Par ailleurs, s'il fait valoir être père d'un enfant français, il ne justifie pas davantage de la réalité ou de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec celui-ci, ni de sa contribution à son entretien et à son éducation, alors qu'il n'établit ni exercer une activité professionnelle ni percevoir des ressources propres. En outre, il a notamment été condamné le 4 juillet 2019 par le tribunal correctionnel de Versailles pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public et outrage à une personne chargée d'une mission de service public. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. D.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines du 30 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. E La greffière,
signé
A. Sambake
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2300078_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel