TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300078_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme B C, représentée par la SELARL Uldrif Astié, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 25 juillet 2022 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour déposée le 25 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et ce, en toute hypothèse, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme C soutient que : - entrée orpheline sur le territoire français le 9 octobre 2016 avec une amie de sa mère qui l'a aussitôt abandonnée et dont le mari lui avait fait subir de mauvais traitements, en particulier des sévices sexuels, elle a été prise en charge par le département de l'Isère en qualité de mineur isolé, à la suite de son placement provisoire par ordonnance du 17 février 2017 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble, et a été transférée en Gironde où, le service accueil et évaluation des mineurs non accompagnés ayant conclu à sa minorité et à son isolement dans un rapport du 27 juillet 2017, elle a bénéficié d'un placement définitif à l'aide sociale à l'enfance par jugement du 13 octobre 2017 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Bordeaux ; - à sa majorité, le département de la Gironde lui a accordé un contrat " jeune majeur " qui a été renouvelé jusqu'au 3 décembre 2019 ; - la décision de refus de titre de séjour que lui a opposée la préfète de la Gironde par arrêté du 23 octobre 2019 a été annulée par jugement du 26 février 2020 du tribunal administratif et elle a, en conséquence, obtenu un titre de séjour temporaire d'un an le 28 mai 2020 ; - sa demande de renouvellement de ce titre, formulée le 23 mai 2021 sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée ; - elle a présenté une nouvelle demande le 25 mars 2022, au même titre, sur laquelle l'autorité préfectorale est restée taisante ; - sa demande du 1er septembre 2022 tendant à la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence de cette autorité est restée sans réponse ; - l'aide juridictionnelle qu'elle avait sollicitée le 6 septembre 2022 lui a été accordée par décision du 18 octobre suivant ; - le refus de titre de séjour portant une atteinte grave, immédiate et sérieuse à ses intérêts, en l'empêchant d'exercer une activité professionnelle alors même qu'elle a obtenu en France un diplôme lui permettant de trouver un emploi, et, par suite, de subvenir à ses besoins, la condition d'urgence est satisfaite : - la préfète n'ayant pas répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs du refus de titre de séjour né le 25 juillet 2022, la décision contestée est affectée d'un défaut de motivation, en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - alors qu'elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - dès lors qu'elle justifie séjourner depuis plus de cinq ans en France où elle est entrée mineure, prise en charge par un service d'aide sociale à l'enfance, qu'elle y a suivi une formation, qu'elle y a donné naissance à son enfant et qu'elle est totalement dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, outre que la décision est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - compte tenu de son parcours, sa demande de titre est justifiée par des motifs exceptionnels ou répond à des considérations humanitaires, et la décision a été prise en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision repose sur une erreur manifeste d'appréciation. Par mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Par décision du 18 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à l'aide juridictionnelle totale à Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 janvier 2023 à 14h30, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête au fond à raison caractère confirmatif de la décision implicite de rejet née le 25 juillet 2022 ; - les observations de Me Ghettas, représentant Mme C, qui a développé les moyens soulevés dans la requête et soutenu en outre que la décision attaquée ne présentait pas le caractère d'une décision purement confirmative dès lors la présence en France de la requérante pendant une année après le précédent refus de titre de séjour constituait une circonstance nouvelle justifiant une nouvelle instruction. La préfète de la Gironde n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 25 juillet 2022 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour déposée le 25 mars 2022. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code précité : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. Si la requête tendant à l'annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. Lorsqu'elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l'irrecevabilité de la requête à fin d'annulation doit être relevée, le cas échéant d'office, par le juge des référés, pour constater que la requête aux fins de suspension ne peut qu'être rejetée. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C, née le 3 août 2000 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, alias A D née le 3 août 2002 au même lieu, alias E née le 17 juin 1998 audit lieu, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, par arrêté du 24 septembre 2021 de la préfète de la Gironde. Au regard des documents fournis en défense, cet arrêté, qui mentionne les voies et délais de recours, a été adressé à l'intéressée à son domicile connu, et qui est d'ailleurs toujours le même, par un envoi recommandé avec avis de réception, qui n'a pu lui être présenté en son absence mais dont elle a été dûment avisée. A défaut pour elle de l'avoir retiré dans le délai postal, ce pli a été retourné aux services préfectoraux le 21 octobre 2021. L'arrêté précité doit donc être regardé comme ayant été régulièrement notifié à Mme B C au plus tard ce 21 octobre 2021. Si l'intéressée a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 25 mars 2022, à une date à laquelle le refus de titre du 24 septembre 2021 était devenu définitif, il ne résulte d'aucun élément au dossier que sa situation ait évolué et la seule circonstance qu'elle se soit maintenue sur le territoire français en toute irrégularité ne saurait constituer une circonstance de fait nouvelle. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur la demande de titre déposée le 25 mars 2022 présente le caractère d'une décision purement confirmative. L'action contre cette décision implicite n'est dès lors pas recevable. Par suite, aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité et les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C demande le paiement au profit de son conseil, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300078 de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la préfète de la Gironde et à la SELARL Uldrif Astié. Fait à Bordeaux, le 24 janvier 2023. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2300078_20230124
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