TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300078_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Stanislas demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour, dans délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du rendez-vous, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'urgence est caractérisée ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé une demande de rendez-vous par courrier restée sans réponse ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, ressortissant brésilien né en 1980, est entré sur le territoire français en 1984 d'après ses déclarations. L'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour. 3. Eu égard, d'une part, aux conséquences qu'a sur la situation d'une personne étrangère, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et, d'autre part, au droit qu'elle a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de la recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Toutefois, lorsqu'un rendez-vous ne peut être obtenu en se connectant au site internet de la préfecture et, malgré la mise en place au 1er mars 2022 d'une procédure alternative permettant aux étrangers de formuler une demande écrite par voie postale, qu'aucune suite n'est donnée dans un délai raisonnable à cette demande, l'étranger peut solliciter du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il ordonne au préfet de lui délivrer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous en préfecture. 5. Enfin, eu égard aux circonstances propres au territoire guyanais, tenant en particulier à l'existence de flux migratoires très importants et à l'installation constante de personnes relevant de la police des étrangers, lesquelles sont en droit de voir leur situation examinée au regard du droit au séjour dans un délai convenable, le délai raisonnable ouvert aux services de la préfecture pour donner rendez-vous aux étrangers ne saurait excéder quatre mois à compter de la date à laquelle a été réceptionnée en préfecture la demande de rendez-vous, assortie des pièces nécessaires à son traitement et formée, à tout le moins, par voie postale. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que d'une part, M. B a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation et justifie avoir adressé une demande de rendez-vous par courrier recommandé, réceptionnée en préfecture le 22 novembre 2022. Ainsi, à la date de l'enregistrement de la requête, les services de la préfecture n'avaient pas excédé le délai raisonnable de quatre mois pour donner rendez-vous à M. B. Dans ces conditions, l'intéressé ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, de l'urgence de la mesure qu'il sollicite. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2300078_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
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