TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300078_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier et le 25 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Marcilly, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur la nature et l'étendue des préjudices dont elle est atteinte du fait de sa pathologie en lien avec le service.
Elle soutient que :
- elle exerce la fonction d'assistante médico-administrative au sein du centre hospitalier régional universitaire de Lille ;
- elle a développé un syndrome anxio dépressif lié à ses conditions de travail, que le centre hospitalier a refusé de reconnaître imputable au service ;
- elle a été placée en congé de longue durée du 29 janvier au 27 décembre 2019, puis en disponibilité d'office pour raisons de santé du 28 décembre 2019 au 27 décembre 2022 ;
- le centre hospitalier régional universitaire a finalement reconnu sa pathologie comme étant imputable au service le 9 novembre 2022 ;
- elle entend obtenir la réparation intégrale de ses préjudices et il est utile qu'un expert soit désigné pour déterminer la nature et l'étendue des préjudices dont elle souffre.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Lille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'expertise n'est pas utile.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu la requête n° 2204789 enregistrée le 27 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ".
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Lorsqu'une instance au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité spécifique que la mesure qu'il lui est demandé d'ordonner en référé présenterait par rapport à celle que le juge, saisi du fond de l'affaire, peut, le cas échéant, décider dans le cadre de ses pouvoirs de direction de l'instruction.
4. L'expertise sollicitée par Mme B porte sur la nature et l'étendue des préjudices dont elle souffre, du fait de sa pathologie en lien avec les fonctions qu'elle exerçait au centre hospitalier régional universitaire de Lille. Elle fait valoir qu'elle envisage une action indemnitaire contre son administration et que l'expertise pourra fournir les éléments nécessaires à la procédure.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B a saisi le tribunal administratif de céans de cinq requêtes dirigées contre le centre hospitalier régional universitaire de Lille. L'instance n° 2005473 a été jugée le 10 février 2022, et elle a bénéficié d'ordonnances de non-lieu à statuer et de désistement dans les quatre autres procédures. Plusieurs expertises ont été réalisées, à la demande du centre hospitalier, dans le cadre de la procédure de reconnaissance d'imputabilité de sa pathologie au service. De plus, Mme B ne démontre pas une circonstance particulière qui confèrerait à sa demande d'expertise un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge de l'excès de pouvoir, déjà saisi, peut ordonner dans l'exercice de ses prérogatives. En conséquence, la demande d'expertise en référé ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Fait à Lille, le 11 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2300078_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel