TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300078_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 janvier 2023 et le 27 mars 2023, M. A B, représenté par Me Quèvremont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou de réexaminer sa demande dans le délai de trois mois et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, également sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - ne procède pas d'un examen de sa situation ; - est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait quant à la preuve de son état civil et quant à l'application de l'article 47 du code civil, dès lors qu'il justifie de son identité, de son âge et de sa nationalité guinéenne ; - méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est signée par une autorité incompétente ; - est illégale parce que fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - ne procède pas d'un examen de sa situation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est signée par une autorité incompétente; - est illégale car fondée sur une mesure d'éloignement illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Duff ; - les observations de Me Quèvremont, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant guinéen né le 5 octobre 2003, qui, après avoir bénéficié d'un accueil provisoire d'urgence le 24 juillet 2019, a fait l'objet d'un jugement de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Maritime le 20 août 2019. A la suite de sa demande de titre de séjour en date du 2 février 2021, sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime a, par l'acte attaqué du 29 septembre 2022, refusé de lui accorder le titre sollicité et a pris à son encontre une mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 3. Par ailleurs, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil, lequel dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur le motif tiré de ce que les documents d'état civil produits par l'intéressé, soit un jugement supplétif n°1896 délivré le 27 novembre 2020, la transcription du jugement supplétif n°1402 délivré le 7 décembre 2020 et un extrait d'acte de naissance n°15 délivré le 15 octobre 2003 issu de la transcription de ce jugement supplétif, étaient frauduleux et que, par voie de conséquence, le demandeur ne justifiant pas de son état civil, il n'était pas établi qu'il était effectivement âgé de moins de seize ans à la date à laquelle il a été confié à l'aide sociale à l'enfance. A l'appui de son appréciation, le préfet se prévaut d'un rapport des services d'expertise documentaire effectué par la direction zonale de la police aux frontières zone ouest du 29 juin 2022, émettant un avis " défavorable " quant à l'authenticité de cette transcription du jugement supplétif, et concluant au caractère " irrecevable " de l'extrait d'acte de naissance et du jugement supplétif en tenant lieu, au vu d'indices de falsification. 6. Les services de police relèvent, s'agissant de l'extrait d'acte de naissance, des incohérences entre le numéro d'acte, et le numéro de feuillet. Ils identifient concernant le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance, la présence d'un timbre sec présent mais illisible et le visa de l'article 158 du code de l'enfant, lequel du fait de l'année de naissance du requérant n'aurait pas vocation à s'appliquer. Les services de la police aux frontières émettent un avis défavorable s'agissant de la transcription du jugement supplétif, de l'absence de timbre sec, et des mentions pré-imprimées non alignées. Toutefois, le préfet de la Seine-Maritime, à qui il appartient de renverser la présomption d'authenticité des actes produits par l'intéressé, n'établit pas, en réalité, " la fraude à l'identité " dont il se prévaut, en présence de ces seuls éléments. La seule considération d'un état de fraude généralisée au niveau de l'état civil de la Guinée tant au niveau des administrations que des tribunaux ne peut suffire à établir le caractère frauduleux du document ou que ses mentions ne sont pas conformes à la réalité. Le requérant a également produit une carte d'identité consulaire délivrée par le ministère des affaires étrangères et des guinéens de l'étranger valable du 28 mai 2021 au 28 mai 2023, comportant des mentions biographiques concordantes. S'agissant du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal de première instance de Dubreka ainsi que de sa transcription, ils ont tous deux été légalisés le 21 décembre 2020 par Mme C D, juriste. Dans ces conditions, l'autorité administrative ne peut être regardée comme ayant renversé la présomption de validité qui s'attache aux actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans le pays concerné. 7. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 de ce code, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle. 8. En l'espèce, il résulte de l'acte attaqué que l'administration, qui s'est bornée à contester la date de naissance de l'intéressé et le caractère authentique des documents produits par ce dernier, n'a procédé à aucune appréciation globale de la situation de M. B au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, des liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. Il s'ensuit que le préfet, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité au seul motif tiré du caractère supposément contrefait de la pièce d'état civil précitée, alors que la qualité de la scolarité et de l'insertion professionnelle ainsi que les liens personnels en France de l'intéressé, qui y a fixé le centre de ses intérêts, sont établis par les pièces versées au dossier, a méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit au regard de ces dispositions. Le requérant est fondé à exciper de l'illégalité de ce refus de séjour pour contester la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ainsi que de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 9. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en date du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d'admission au séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique que le préfet de la Seine-Maritime, ou le préfet territorialement compétent, remette à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Quèvremont, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Quèvremont de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet territorialement compétent, de remettre à M. A B un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Quèvremont la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Quèvremont renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Blandine Quèvremont et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Thielleux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, Signé : V. Le DuffLa présidente, Signé : P. Bailly La greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300078 ah
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7625 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2300078_20230525