TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRESatisfaction Totale
TA104 · 1ère CHAMBRE — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300078_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 17 mai 2023 M. A B, représenté par la SELARL Loïc Pieux, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 1er décembre 2022 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et d'enjoindre à l'administration de réaliser une nouvelle expertise médicale aux fins de se prononcer sur l'imputabilité au service de sa maladie ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 000 francs CFP par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 200 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité ne disposant pas d'une délégation de compétence ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - l'administration a entaché sa décision d'une erreur de droit en retenant l'absence de reconnaissance d'imputabilité au service en raison du défaut d'inscription de sa maladie sur les tableaux des maladies professionnelles prévues par l'arrêté n° 85-225/CM du 2 mai 1985 ; - cette décision est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - Par deux mémoires, enregistrés les 17 avril et 18 mai 2023, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie ; - l'arrêté n° 1066 du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l'autorité du chef du territoire ; - l'arrêté n° 75-157/CG du 14 avril 1975 relatif aux modalités d'application de l'article 9 paragraphe II de l'arrêté 1066 du 22 août 1953 relatif au congé de maladie et à l'allocation temporaire d'invalidité ; - l'arrêté n° 85-225/CM du 2 mai 1985 portant énumération des tableaux de maladies professionnelles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Pieux, avocat du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, attaché du cadre de l'administration générale de la Nouvelle-Calédonie depuis le 1er juillet 2014 et affecté depuis le 1er décembre 2020 à la direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres en qualité de chargé de mission juridique. M. B, qui se trouve placé en congé de longue durée depuis le 11 mars 2022, a demandé la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie, à la suite d'un avis défavorable rendu par la commission d'aptitude le 10 novembre 2022, a rejeté sa demande par une décision du 1er décembre 2022. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision du 1er décembre 2022, d'ordonner une nouvelle expertise médicale, d'enjoindre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision sous astreinte de 50 000 francs de jour de retard à compter de la notification du jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes du II de l'article 9 de l'arrêté n° 1066 du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l'autorité du chef du territoire : " () si la maladie provient, () soit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, à l'hospitalisation à 1. titre gratuit et éventuellement au remboursement des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ". L'article 1 de l'arrêté du 14 avril 1975 relatif aux modalités d'application de l'article 9 paragraphe II de l'arrêté 1066 du 22 août 1953 relatif au congé de maladie et à l'allocation temporaire d'invalidité dispose : " Les fonctionnaires titulaires () victimes d'un accident du travail ou d'une maladie d'origine professionnelle peuvent bénéficier () : 1°) des dispositions de l'article 9 paragraphe 2 de l'arrêté 1066 du 22 août 1953 ; () ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Dès qu'il aura connaissance de l'accident, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les conséquences de celui-ci sont immédiates ou non, le chef du service devra procéder à une enquête dans le but de déterminer la cause, la nature, les circonstances de temps et de lieu et les conséquences apparentes de l'accident. Les résultats de cette enquête feront l'objet d'un PV qui devra figurer au dossier soumis à l'examen de l'employeur. ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Le dossier ainsi constitué est soumis à l'examen de la commission d'aptitude qui émet un avis portant sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie en question, ainsi que le cas échéant, sur le taux d'invalidité permanente qui en résulte () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 85-225 du 2 mai 1985 portant énumération des tableaux de maladies professionnelles : " Les soixante-seize tableaux joints en annexe du présent arrêté énumèrent les affections ou lésions présumées d'origine professionnelles quand la victime a effectué, de manière habituelle, des travaux susceptibles de les provoquer, indiquée ou limitativement déterminés par chacun desdits tableaux, et si les délais de prise en charge, et éventuellement d'exposition, imposés par chacun desdits tableaux sont respectés ". La référence à la notion de " maladie d'origine professionnelle " contenue dans l'arrêté du 14 avril 1975 d'application du II de l'article 9 de l'arrêté n° 1066 du 22 août 1953 permet de rendre applicable aux fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie régis par l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 la présomption d'imputabilité au service des maladies désignées par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés à l'article 1er de l'arrêté n° 85-225 du 2 mai 1985 portant énumération des tableaux de maladies professionnelles. 3. Il ressort des pièces du dossier, comme l'a d'ailleurs relevé le médecin psychiatre qui a examiné M. B dans le cadre de l'expertise médicale, que les troubles psychiatriques qu'il présente ne figurent pas dans le tableau des maladies professionnelles prévu par l'arrêté n° 85- 225/CM du 2 mai 1985. Cette circonstance n'a toutefois comme effet que de constater l'absence de présomption d'imputabilité au service de la maladie de M. B. La reconnaissance d'une maladie contractée en service n'étant pas subordonnée à l'inscription de cette maladie sur les tableaux précités, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a entaché sa décision d'erreur de droit en se fondant sur l'avis rendu par la commission d'aptitude du 10 novembre 2022 s'appuyant sur le rapport d'expertise du médecin psychiatre qui concluait à l'absence d'imputabilité de la maladie de M. B au service au seul motif d'une absence d'inscription de cette maladie au tableau des maladies professionnelles. 4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 5. Le rapport réalisé par le médecin psychiatre, le docteur C, le 2 août 2022 conclut, à l'existence d'un lien direct entre la maladie dont souffre M. B et son emploi. Il précise que le requérant ne fait état d'aucun antécédent médical significatif, notamment psychiatrique et " qu'il présente un tableau d'épuisement psychique et physique dans le cadre d'une dépression réactionnelle à la détérioration de ses conditions de travail depuis son 1. intégration à la DITTT ". Il précise aussi que " le lien entre sa trajectoire professionnelle depuis 2020 et l'évolution des troubles psychiatriques ne laisse aucun doute ". 6. L'administration, qui n'a aucunement contesté ce lien établi par l'expert médical, se borne à retenir l'absence d'inscription de la maladie de M. B au tableau des maladies professionnelles, sans apporter le moindre élément de nature à établir l'existence d'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisant à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 7. C'est, par suite, à tort, par une application erronée des dispositions du II de l'article 9 de l'arrêté n° 1066 du 22 août 1953 et en l'absence d'examen réel de l'existence ou non d'un lien de causalité entre l'exercice de sa profession par M. B et la maladie dont il souffre, que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a rejeté, par la décision attaquée, la demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 1er décembre 2022 refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont il souffre. Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : 9. L'annulation de la décision du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 1er décembre 2022 a nécessairement pour conséquence que la situation de M. B fasse l'objet d'un examen complet par la Nouvelle-Calédonie en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la Nouvelle-Calédonie de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de prendre une nouvelle décision sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise médicale : 10. L'expertise médicale réalisée par le docteur C présentant un caractère détaillé et complet de la situation médicale de M. B, la nouvelle mesure d'expertise médicale sollicitée est privée d'utilité et doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 180 000 francs CFP à la charge de la Nouvelle-Calédonie à verser à M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 1er décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de procéder au réexamen de la demande de M. B, tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La Nouvelle-Calédonie versera la somme de 180 000 francs CFP à M. B, en l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Pilven, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, Le président, J-E PILVEN Le greffier, J. LAGOURDE D. SABROUX La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2300078_20230622
Données disponibles
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