TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300078_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 13 500 euros en réparation de ses divers préjudices ; 2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l'Isère du 24 juin 2021 et, par ordonnance du 13 juin 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son logement avant le 31 juillet 2022 sous astreinte de 500 euros par mois de retard à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er août 2022. Toutefois, aucune offre de logement ne lui a été proposée. Sa demande indemnitaire du 6 septembre 2022, réceptionnée le 8 septembre 2022 en préfecture, a été implicitement rejetée. La requête de Mme B a été régulièrement notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par décision du 16 février 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la provision : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir. 2. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 3. Mme B qui a présenté une demande de logement sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T5 adapté à ses besoins et à ses capacités par une décision du 24 juin 2021 de la commission de médiation de l'Isère, au motif d'un logement sur-occupé et avec personne handicapée ou enfant mineur à charge. Le préfet n'a pas proposé à Mme B un logement dans le délai imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme B à compter du 24 décembre 2021. 4. Mme B fait valoir fait valoir qu'elle est contrainte de vivre dans un logement social qui est trop petit avec ses trois enfants. Deux de ses enfants sont atteints d'autisme et sont reconnus handicapés. Eu égard à l'absence d'un logement adapté à ses besoins et à ses capacités, la requérante a nécessairement subi des troubles dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances particulières de l'espèce, les troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, pendant une durée d'un an et quatre mois, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 6 000 euros tous intérêts compris au titre de la période allant du 24 décembre 2021 à la date de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 5. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Combes, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Combes de la somme de 900 euros. O R D O N N E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à Mme B une provision de 6 000 euros tous intérêts compris. Article 2 : Sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Combes, avocate de Mme B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Combes. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 30 juin 2023. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2300078_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel