TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300079_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Cardoso, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail et de se prononcer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée compte tenu du fait qu'il va se trouver très prochainement démuni de tout document attestant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler : il risque de perdre son emploi ; - la mesure est utile dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant mention " passeport talent " prévues par les dispositions des articles L. 421-7 à L. 421-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête pour défaut d'urgence au motif que le titre de séjour de M. B expire le 13 janvier 2023 et qu'il dispose d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 14 janvier 2023 au 13 avril 2023, dans l'attente du traitement de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant colombien, né le 19 décembre 1991, est arrivé en France le 15 octobre 2021 muni d'un visa long séjour valant titre de séjour. Il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de la préfecture de l'Essonne. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail et de se prononcer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". 4. En l'espèce, M. B a pu déposer auprès de la préfecture des Yvelines, son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. Si M. B fait valoir qu'à défaut de disposer d'un titre de séjour valable à tout le moins d'un récépissé, il se trouve dans l'impossibilité de travailler, il ressort de l'instruction et n'est pas contesté que l'intéressé dispose d'une attestation de prolongation d'instruction valable à compter du jour de l'expiration de son titre de séjour pour une durée de deux mois. Cette attestation justifie le maintien de l'ensemble des droits ouverts lors de la délivrance du titre de séjour précédemment détenu. Ainsi, la demande de M. B ne présente pas de caractère d'urgence. 6. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 9 février 2023 La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2200079
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300079_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel