TA346ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 6ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300079_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier et le 10 février 2023, Mme A B, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Lysis Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de l'admettre au séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de lui notifier une nouvelle décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, somme à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le préfet de l'Aude a commis une erreur de droit dès lors qu'il s'est estimé lié par l'avis rendu le 17 juillet 2022 par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur dans l'application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache au jugement rendu le 2 avril 2019 par le tribunal ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que divorcée et séjournant sur le territoire depuis de nombreuses années, elle a entamé une activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet de l'Aude a conclu au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Teuly-Desportes a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née en 1977, entrée en France le 3 mars 2015 selon ses déclarations et, pour la dernière fois, le 6 mars 2016, munie d'un passeport revêtu d'un visa C touristique mention " visiteur " valable 30 jours entre le 24 novembre 2015 et le 21 mai 2016, a sollicité, le 27 juin 2017, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en faisant valoir son état de santé. Par un premier arrêté du 15 décembre 2017, le préfet de l'Aude a refusé de lui accorder ce titre de séjour. Par jugement n° 1800169 rendu le 16 avril 2018, le tribunal a annulé l'arrêté du 15 décembre et a enjoint au préfet de l'Aude le réexamen de la situation de Mme B. Après l'avoir mise en possession d'un récépissé de demande de titre, le préfet de l'Aude a, par un arrêté du 11 décembre 2018, refusé de lui délivrer un certificat de résidence et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement rendu le 2 avril 2019, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Aude de délivrer à l'intéressée le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. En exécution de ce jugement, Mme B a obtenu un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dont la validité courait jusqu'au 1er avril 2020, régulièrement renouvelé jusqu'au 1er avril 2022. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de l'Aude a refusé de renouveler le certificat de résidence que détenait la requérante et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En invoquant les circonstances qu'elle est divorcée depuis le 4 mai 2016, séjourne depuis 2016 sur le territoire français, y est hébergée par sa sœur depuis 2018, y bénéficie d'une prise en charge psychiatrique et psychologique particulièrement adaptée et y travaille désormais en qualité d'assistante de vie à domicile, Mme B a entendu soulever le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 3. Il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreuses pièces médicales, des démarches administratives et autres documents versés au dossier que Mme B réside en France de manière stable et continue depuis le mois d'avril 2016, a été prise en charge tout d'abord par le service des urgences du centre hospitalier de Narbonne à 22 reprises pour la période du mois d'avril au mois d'octobre 2016, puis par l'unité psychiatrique et le centre médico-psychologique de Narbonne, lequel a assuré son suivi médical. En outre, au regard d'une pathologie psychiatrique chronique et en exécution du second jugement d'annulation rendu par le tribunal le 2 avril 2019, elle a obtenu un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " pour la période du 2 avril 2019 au 1er avril 2022 et peut donc se prévaloir d'une présence régulière en France d'une durée de trois années. Par ailleurs, en dépit de sa pathologie psychiatrique et de ces difficultés psychologiques, la requérante a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 1er août 2022 et justifie ainsi d'une intégration professionnelle en France. Compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français, de sa volonté particulière d'intégration, et nonobstant le fait qu'une partie de sa famille, avec laquelle elle n'a plus de relations depuis près de six années, réside toujours en Algérie, Mme B, est fondée à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour le préfet de l'Aude a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de renouvellement du titre sollicité sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour doit être annulé et par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, laquelle se trouve par là même dépourvue de fondement juridique. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Aude délivre à Mme B, dans un délai de deux mois, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'exécution d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B a été admise au titre de l'aide juridictionnelle totale. Son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bequain de Coninck, de la SELARL Lysis Avocats, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce conseil de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Aude du 13 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de délivrer à Mme B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Bequain de Coninck la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de l'Aude et à Me Bequain de Coninck. Délibéré à l'issue de l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, D. Teuly-DesportesLa présidente, S. EncontreLa greffière, C. Arce La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 28 mars 2023, La greffière, C. Arce N°2300079dl
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TA3428 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2300079_20230328