TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRESatisfaction Totale
TA104 · 1ère CHAMBRE — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300079_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2023 et le 20 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle la directrice adjointe chargée des ressources humaines du centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie a procédé à une retenue sur traitement de 7/30ème pour absence de service fait lors de la période allant du 19 au 25 décembre 2022. Elle soutient que : - venant de déménager, elle a transmis l'adresse dont elle disposait, laquelle n'empêchait pas un éventuel contrôle, dès lors qu'elle avait en tout état de cause également donné son numéro de téléphone ; - la décision en litige ne peut s'expliquer que par la volonté de lui nuire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2023, le centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de Mme A. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mars 2023 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, infirmière ayant exercé au sein du centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie en bénéficiant d'un contrat à durée déterminée, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle la directrice adjointe chargée des ressources humaines de ce centre hospitalier a procédé à une retenue sur traitement de 7/30ème pour absence de service fait lors de la période allant du 19 au 25 décembre 2022, au motif que le certificat médical du 19 décembre 2022 qu'elle avait transmis pour justifier de son placement en congé de maladie du 19 au 25 décembre 2022 laissait figurer une adresse erronée. 2. Aux termes de l'article 17 de la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 prise en application du titre IV de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : " I- Sur présentation d'un certificat médical, l'agent contractuel en activité bénéficie de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs dans les conditions suivantes : / 1° pendant la période d'essai : aucun maintien de salaire ; / 2° de l'expiration de la période d'essai à un an d'ancienneté : quinze jours à plein salaire ; / 3° plus d'un an à cinq ans d'ancienneté : un mois à plein salaire, puis un mois à demi-salaire ; / 4° plus de cinq ans à quinze ans d'ancienneté : deux mois et demi à plein salaire, puis deux mois et demi à demi-salaire ; / 5° au-delà de quinze ans d'ancienneté : trois mois à plein salaire, puis trois mois à demi-salaire. / II- Le décompte de l'ancienneté tient compte de l'ancienneté acquise en continu auprès de tous les employeurs publics. / III- Le régime des congés de maladie des agents contractuels est celui fixé par la branche maladie-maternité de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs salariés. ". Aux termes de son article 18 : " Sauf cas de force majeure, l'agent contractuel doit informer son employeur de son état de santé à compter du premier jour d'absence et lui transmettre le certificat médical dans les deux jours ouvrés. ". Aux termes de son article 19 : " L'employeur peut faire procéder à une contre-visite médicale dans le respect des règles appliquées par la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs salariés. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'adresse mentionnée dans le certificat médical du 19 décembre 2022 par Mme A, qui venait de déménager dans un lieu-dit, est " BP 336 - Koné ", en lieu et place de " Koné Pâturages - BP 336 - 98 859 Koné ". L'omission du nom du lieu-dit et du code postal ne sont pas en l'espèce de nature à démontrer que l'intéressée aurait entendu se soustraire au contrôle que peut légalement exercer l'administration sur les agents bénéficiaires d'un congé maladie, la mention de la boîte postale permettant en principe à un courrier d'arriver à destination, Mme A ayant envoyé par courriel son numéro de téléphone afin d'être facilement joignable, et aucune contre-visite n'ayant au demeurant été prévue. Dans ces conditions, l'administration ne pouvait légalement suspendre le traitement de la requérante pendant sa période d'absence. Celle-ci est en conséquence fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 décembre 2022, par laquelle la directrice adjointe chargée des ressources humaines du centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie a procédé à l'encontre de Mme A à une retenue sur traitement de 7/30ème pour absence de service fait lors de la période allant du 19 au 25 décembre 2022, est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Pilven, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, B. BRIQUETLe président, D. SABROUX Le greffier de chambre, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2300079_20230413