TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300079_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier et 28 mars 2023, M. C D B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l'attente et sous huitaine une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier ; - elle a été prise sans un examen de sa situation particulière ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise sans un examen de sa situation particulière ; - elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont sont elles-mêmes entachées la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les observations de Me Thomas, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C D B, ressortissant guinéen né en 2003, est entré en France le 22 mars 2017 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenu en France à l'issue de la validité de celui-ci. Il s'est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur de 2018 à 2020 puis une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade jusqu'en 2022. M. B en a demandé le renouvellement le 22 avril 2022. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 3. Il ressort des pièces du dossier que la mère de M. B est décédée quelques années après sa naissance et qu'il a été pris en charge par sa tante paternelle. Celle-ci l'a adopté en vertu d'un jugement du tribunal de première instance de Kaloum du 10 avril 2009, rendu avec l'accord de son père, et l'a emmené en France en 2017, alors qu'il était âgé de treize ans, et il réside depuis cette date sur le territoire national. En outre, par un jugement du 22 novembre 2022, devenu définitif, le tribunal de céans a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime refusant à Mme B une carte de séjour temporaire et lui faisant obligation de quitter le territoire français, et a enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire, de sorte qu'elle réside régulièrement sur le territoire français, où elle justifie exercer une activité professionnelle d'aide à domicile. En outre, il résulte des pièces médicales et notamment du rapport du Dr A, auteur du rapport médical confidentiel prévu à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. B souffre depuis 2014 (alors qu'il était âgé de onze ans) d'épilepsie classifiée G40. Cette pathologie a nécessité une opération en novembre 2017 et plusieurs adaptations successives de son traitement médicamenteux pour pallier les rechutes ultérieures, dont la dernière a été observée en 2019. Ce traitement est composé de Keppra et de lamictal. A celui-ci s'ajoute un suivi annuel par un neurologue et des séances d'orthophonie. Cette pathologie, selon les termes mêmes du certificat du médecin agréé, est à l'origine pour le requérant de troubles sévères du langage et d'une faible compréhension. Il ressort à cet égard de différentes pièces produites à l'instance et notamment de la note sociale que s'il parvient à effectuer seul quelques démarches simples, il a besoin de l'assistance de sa mère adoptive pour de nombreux autres aspects de sa vie personnelle et notamment le suivi médical. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est engagé, en dépit de ses difficultés, dans un parcours de baccalauréat professionnel de maintenance des véhicules. 4. En raison de ce qui vient d'être exposé, M. B doit être regardé comme ayant en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; l'arrêté attaqué porte, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui se trouvent privées de base légale. 6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant de procéder à cette délivrance dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden avocats, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden avocats de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er:L'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi est annulé dans toutes ses dispositions. Article 2:Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3:L'Etat versera à la SELARL Eden avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4:Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5:Le présent jugement sera notifié à M. C D B, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. En application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, signé Robin Mulot La présidente, signé Anne Gaillard Le greffier, signé Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2300079
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TA7615 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300079_20230615
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2300079_20230615