TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2300079_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2023 et le 24 juin 2024, M. D B, représenté par la SELARL Chevallier et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Locquirec ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division en vue de construire déposée par Mme A Boulc'h, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Locquirec la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt pour agir contre l'arrêté en litige ; - il a respecté l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2023 et le 23 juillet 2024, la commune de Locquirec, représentée par la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le requérant n'a pas intérêt à agir contre l'arrêté en litige ; - il ne démontre pas avoir respecté l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le moyen de la requête n'est pas fondé. La procédure a été communiquée à Mme C A Boulc'h, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villebesseix, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Lefeuvre, de la SELARL Ares, représentant la commune de Locquirec. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 juin 2022, Mme A Blouc'h a déposé une déclaration préalable portant sur la division de deux parcelles cadastrées section AL nos 34 et 35 en vue de construire situées 17C rue de Kéraël à Locquirec. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le maire de cette commune ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. M. B, voisin du projet, a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Il demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord. Dans les communes riveraines des plans d'eau d'une superficie supérieure à 1 000 hectares et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, les autorisations prévues aux articles L. 122-20 et L. 122-21 valent accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat au titre du troisième alinéa du présent article. ". 3. Une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une " extension de l'urbanisation " au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. La seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation au sens de la loi. 4. Il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. 5. Le schéma de cohérence territoriale de Morlaix communauté approuvé le 12 novembre 2007 n'identifie pas les villages et agglomérations au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 6. En l'espèce, il est constant que le terrain d'assiette du projet, depuis lequel la mer est visible et qui se situe à moins de 300 mètres de cette dernière, est implanté en espace proche du rivage. 7. Le projet consiste à diviser deux parcelles en vue de construire. Le terrain d'assiette du projet est implanté au sein du lieudit Les Sables Blancs qui s'inscrit dans le prolongement du centre-bourg de Locquirec sans qu'aucune rupture d'urbanisation ne puisse être identifiée de sorte que le bourg et le secteur des Sables Blancs doivent être regardés comme un ensemble d'un seul tenant. L'urbanisation au niveau du lieudit Les Sables Blancs est implantée de manière structurée le long des voies de communication sans discontinuer et comporte un nombre et une densité significative de constructions. Les parcelles cadastrées section AL nos 34 et 35 sont entourées au nord-est, à l'est, au sud et sud-ouest de terrains bâtis dont certains présentent des superficies équivalentes aux lots à bâtir projetés. La commune fait valoir que seules des maisons individuelles ont vocation à être construites sur ces terrains, ce qui n'est pas contredit par M. B. La réalisation de deux maisons individuelles dans ce quartier qui comporte déjà d'autres constructions à usage d'habitation constitue une simple opération de construction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Locquirec, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 10. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Locquirec et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera la somme de 1 500 euros à la commune de Locquirec sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C A Boulc'h et à la commune de Locquirec. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Grondin, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure, signé J. Villebesseix Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2300079_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel