TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300080_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, le maire de la commune d'Herblay-sur-Seine demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état de l'immeuble situé au 8 place de la Libération sur le territoire de sa commune. il soutient que le bâtiment présente un danger pour la sécurité des occupants, dû à de nombreuses fissures intérieures, extérieures et sur la dalle supérieure de la cave maintenue par des étais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L.511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L.1331-22 etL.1331-23 du code de la santé publique ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Selon l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 129-3 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L. 511-9 du même code, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. " Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ". 3. Le maire de la commune d'Herblay-sur-Seine produit des éléments permettant d'établir que l'immeuble ci-dessus désigné pourrait présenter un risque au sens des dispositions précitées de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu dès lors de désigner un expert et de lui confier la mission définie à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Monsieur B A exerçant au 13 rue Molitor à Paris (75016) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - prendre connaissance du dossier et de se rendre sur les lieux : 8 place de la Libération à Herblay-sur-Seine, parcelle cadastrée n°AY 467, et examiner le bâtiment en cause ; - dresser un constat de l'état des bâtiments, notamment les désordres les affectant, et, le cas échéant, de l'état des bâtiments mitoyens ; - indiquer si ces bâtiments présentent des risques pour la sécurité des occupants et des tiers, préciser les éléments constitutifs de ces risques et proposer les mesures de nature à mettre fin au danger ; - donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par les bâtiments et, dans l'affirmative, décrire les mesures d'urgence indispensables pour faire cesser le danger. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans un délai de 24 heures suivant sa désignation dans les conditions prévues à l'article R. 531-2 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert avertira le maire de la commune d'Herblay-sur-Seine et le propriétaire de l'immeuble, par tous moyens utiles des jour et heure de la visite des bâtiments prévue à l'article 1er. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires (dont un par voie électronique) dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Un exemplaire de ce rapport sera notifié au maire de la commune d'Herblay-sur-Seine et le propriétaire de l'immeuble, cette notification pouvant s'opérer sous forme électronique avec l'accord des intéressés. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune d'Herblay-sur-Seine, au propriétaire, et à M. B A, expert. Fait à Cergy, le 4 janvier 2023. Le premier vice-Président, juge des référés signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2300080_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel