TA101Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA101 · Reconduite à la frontière — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300080_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Rabearison, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers le Sri Lanka ou tout autre pays où il sera légalement admissible ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de l'autoriser à entrer en France et de lui délivrer un visa de régularisation dès la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate, sous réserve qu'elle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le nom, prénom, qualité et signature de l'auteur des deux décisions attaquées ne sont pas indiqués en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui ne permet pas de vérifier l'identité du signataire ainsi que sa compétence ; - la décision lui refusant l'entrée sur le territoire français a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'audition devant l'OFPRA ne respecte pas les exigences minimales de l'entretien d'un demandeur d'asile, tenant aux conditions matérielles déplorables de l'entretien. - la décision lui refusant l'entrée sur le territoire français a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'avis de l'OFPRA a été transmis tardivement ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le ministre chargé de l'immigration est en situation de compétence liée lorsque, comme cela doit être considéré en l'espèce en l'absence de connaissance de la teneur de l'avis de l'OFPRA, celui est réputé favorable ; - elle a été prise en méconnaissance du 3° de l'article L. 351-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le ministre ne s'est pas borné à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande mais s'est prononcé sur le bien-fondé de ses arguments ; - la décision fixant le Sri Lanka comme pays de son réacheminement est insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile qui la fonde ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui a eu lieu le 23 janvier 2023 à 9 heures 30 et à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Rabearison, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri lankais né le 23 février 2001 à Nagarkovil, est arrivé à La Réunion le 14 janvier 2023 par la voie maritime et a demandé à entrer en France au titre de l'asile. Il a été placé en zone d'attente et a été entendu par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 janvier 2023. Par un acte du 17 janvier 2023 notifié le 18 janvier 2023, pris au vu de l'avis émis par l'Office, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers le Sri Lanka ou tout autre pays où il sera légalement admissible. M. B demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. " En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour refuser l'entrée à un étranger qui a demandé à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration. ". Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 4. En l'espèce, l'acte attaqué ne comporte ni signature ni indication des prénom, nom et qualité de son auteur. Le ministre, qui n'a pas répondu à la mesure d'instruction qui lui a été adressée en ce sens, produit en défense une décision ne comportant pas plus ces indications et signature. Dans ces conditions, l'intéressé est fondé à soutenir qu'il lui est impossible de connaître l'identité et la qualité de l'auteur de l'acte et, par suite, de s'assurer de sa compétence, en méconnaissance des dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile de M. B et a ordonné son réacheminement vers le Sri Lanka ou tout autre pays où il sera légalement admissible doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". 7. L'annulation de l'arrêté en litige implique nécessairement la délivrance à M. B d'un visa de régularisation et, à la demande de celui-ci, d'une attestation de demandeur d'asile. Il n'y a donc pas lieu de prononcer une injonction en ce sens. Sur les frais exposés dans l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me Rabearison sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution au titre de l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et ordonné son réacheminement vers le territoire du Sri Lanka ou, le cas échéant, vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Rabearison une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de La Réunion. Prononcé en audience publique le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, E. A La greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2300080_20230123
Données disponibles
- Texte intégral