TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300080_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. A, représenté par Me Duponteil, demande au tribunal : 1°) d'ordonner à la préfète de communiquer l'entier dossier ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète de de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé ou à titre humanitaire dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est illégale dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour humanitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Par une ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2023. Un mémoire présenté par Me Duponteil pour M. A a été enregistré le 2 mars 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. 1. M. A, ressortissant guinéen né en 1996, est entré en France en 2017, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. Le 29 juin 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 juin 2019. Le 6 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de son état de santé. Par un arrêté du 16 décembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant que la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions tendant à la production de l'entier dossier : 2. Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'il incomberait au tribunal d'enjoindre au préfet de produire l'entier dossier de M. A. En tout état de cause, dès lors que l'affaire est en état d'être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la communication du dossier détenu par l'administration Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision contestée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et notamment les articles L. 425-9 et L. 435-1, mentionne l'avis défavorable rendu par le collège des médecins de l'OFII et en détaille le contenu, indique qu'aucune pièce du dossier ne vient contredire utilement cet avis, fait état de la situation personnelle et familiale de M. A en indiquant notamment qu'il est célibataire et sans enfant, a vécu jusqu'à l'âge 21 ans en Guinée, pays dont il a la nationalité et dans lequel il ne démontre pas être dépourvu de tout lien. Ainsi, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " à M. A, la préfète de la Haute-Vienne s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'Ofii du 26 octobre 2022 qui a estimé que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale toutefois son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier à la date de la décision attaquée son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. 8. Pour contester le sens de cet avis et la décision qui s'y réfère, M. A qui a levé le secret médical soutient que son acuité visuelle est de plus en plus faible, en lien avec une atrophie optique héréditaire et que la cécité qui s'installe a des répercussions sur le plan psychiatrique et génère des difficultés au sein de la communauté où cette déficience héréditaire a souvent été mal intégrée. Il verse au dossier un certificat médical du 2 janvier 2023, postérieur à la décision attaquée, d'un professeur en ophtalmologie du CHU de Limoges précisant qu'une prise en charge a été demandée auprès de l'hôpital de soins de suite et de réadaptation des déficients visuels à raison d'une demie journée par semaine pour les mois qui viennent. Toutefois, il ne ressort pas des termes de ce certificat que ce défaut de prise en charge entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité de nature à renverser la présomption d'exactitude née de l'avis de l'Ofii. En outre, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier de cet accompagnement dans son pays d'origine. Aussi, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise la préfète au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). ". 10. Si M. A soutient remplir les conditions pour obtenir un titre de séjour humanitaire, il n'établit, comme le constate la préfète de la Haute-Vienne dans la décision litigieuse, aucune circonstance pouvant être regardée comme constituant un motif humanitaire ou exceptionnel qui serait de nature à justifier son admission au séjour au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, la préfète n'a donc pas méconnu les dispositions rappelées au point précédent en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour sur leur fondement. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - M. Christophe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le rapporteur, F. D Le président, N. NORMAND Le greffier, M. B La République mande et ordonne à la préfecture de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2300080_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel