TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300080_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 4 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trente-six mois. Il soutient que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 2 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2023. Un mémoire a été enregistré pour le préfet de Meurthe-et-Moselle le 14 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Un mémoire a été enregistré pour M. B, le 14 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durand, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, enregistrée le 31 mars 2023, a été produite par le préfet de Meurthe-et-Moselle et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 25 juillet 1986 est entré sur le territoire français en février 2011, pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile, (CNDA) les 2 août 2011 et 13 avril 2012. L'intéressé a été écroué au centre pénitentiaire d'Ecrouves le 30 juillet 2019. Par l'arrêté en litige du 4 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trente-six mois. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en février 2011 et résidait dans ce pays depuis douze ans au jour de la décision attaquée. Il a fait l'objet de seize condamnations pénales entre le 15 novembre 2013 et le 12 février 2021 pour des faits de conduite sans permis et sans assurance, vol aggravé, violence sur conjoint en récidive, vol en récidive et appels téléphoniques malveillants. S'il se prévaut de la présence en France de ses trois enfants, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 17 juin 2019, supprimé tout droit de visite et, par jugement du 23 décembre 2021, a accordé l'exercice exclusif de l'autorité parentale à son ancienne épouse et mère de ses enfants. M. B ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300080_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel