TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300080_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 16 et 19 avril 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un solde de prime d'activité de 262,95 euros. Elle soutient avoir correctement rempli ses déclarations de ressources, être en arrêt de travail depuis le 17 décembre 2021 et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la décision, qui a tenu compte de la situation familiale et financière de l'intéressée et des erreurs de déclaration de celle-ci concernant ses indemnités maladie, est conforme à la législation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Loisy en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui vit en couple avec M. A, s'est vu notifier un indu de prime d'activité d'un montant initial de 369,15 euros par une lettre de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir du 18 juillet 2022. L'indu résultait de ce qu'elle avait commis des erreurs dans ses déclarations de ressources en ce qui concerne ses indemnités maladie. Par une décision du 9 décembre 2022 prise après examen de la commission de recours amiable, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a refusé de lui accorder la remise gracieuse du solde restant dû de 262,95 euros de sa dette. Par sa requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision du 9 décembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme charge de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation ou à son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. La requérante fait valoir qu'elle a correctement rempli ses déclarations de ressources, qu'elle est en arrêt de travail depuis le 17 décembre 2021 et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante a entendu contester le bien-fondé de l'indu en litige. Ce faisant, sans qu'il y ait lieu de retenir une quelconque mauvaise foi de sa part qui ferait obstacle à toute remise de dette, les ressources de son couple, pour modestes soient-elles, ne la mettent pas, eu égard au montant de l'indu, dans une situation de précarité rendant impossible le remboursement de cet indu. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir, non plus, dès lors, que le refus de remise de la dette de 262,95 euros mentionné dans cette décision. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, Paule LOISY Le greffier, Florence PINGUET La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 230080
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2300080_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel