TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2300080_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme D B, agissant en qualité d'administrateur provisoire de la succession de M. A, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l'année 2022 pour des biens sis 6 rue Jean Nobles à Cannes (06400) référencés sous les invariants 0290177403X, 0291519928L, 0290177404T, à titre de résidence secondaire. Elle soutient que Mme A ne constitue pas son adresse principale et que les biens en cause sont inhabitables et sous compromis de vente. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence de mandat et subsidiairement que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Ringeval, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été assujettie au titre de l'année 2022 pour des biens sis 6 rue Jean Nobles à Cannes (06400) référencés sous les invariants 0290177403X, 0291519928L, 0290177404T, à titre de résidence secondaire. Mme B, agissant en qualité d'administrateur provisoire de la succession de M. A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'en prononcer la décharge. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; (). ". Aux termes du I de l'article 1408 du même code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Enfin, aux termes de l'article 1415 dudit code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Il ne résulte pas de l'instruction que les biens de Mme A aient été assujettis à la taxe d'habitation à titre de résidence principale de cette dernière mais à titre secondaire. Par suite, la circonstance que l'immeuble sis 6 rue Jean Nobles à Cannes ne constituerait pas sa résidence principale est dénuée de toute portée sur le présent litige. En outre, la requérante n'apporte aucun élément probant à l'appui du moyen selon lequel les biens en cause seraient inhabitables ou non meublés au 1er janvier 2022, date du fait générateur de la taxe d'habitation, alors que la charge de la preuve incombe au contribuable. Enfin, si Mme B joint une demande de renseignements à la requête introductive d'instance, une telle demande à la supposer recevable, ne correspond pas aux logements litigieux. Par suite, les moyens tirés de ce que le bien en cause ne constitue pas l'adresse principale de Mme A et sont inhabitables et sous compromis de vente, ne peuvent qu'être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'administration, que Mme B, agissant en qualité d'administrateur provisoire de la succession de M. A, n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l'année 2022 pour des biens sis 6 rue Jean Nobles à Cannes (06400), à titre de résidence secondaire. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au directeur départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025. Le magistrat délégué, Signé B. RingevalLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. 2300080
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DTA_2300080_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel