TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300081_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Thinon, demande au tribunal d'annuler les décisions du 20 décembre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi. Mme A soutient que : - les décisions ont été signées par une autorité incompétente ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 3 février 2023. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu : - l'arrêté du 12 juillet 2022 publié le 13 juillet 2022 portant délégation de signature à M. C ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 février 2023, Mme de Lacoste Lareymondie a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, il appartient non à l'autorité administrative de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée, mais au requérant de soulever des moyens assortis de précisions suffisantes permettant au juge d'y statuer. En outre, une délégation de signature ayant une portée réglementaire, elle devient opposable dès sa publication. Il suit de là que les décisions attaquées ne sauraient être entachées d'incompétence au seul motif que le défendeur ne produit pas l'acte qui habilitait le délégataire à les signer. L'arrêté susvisé ayant été régulièrement publié et le Tribunal s'étant assuré, au titre de son office, que M. C, a agi dans les limites de la délégation qui lui a été consentie, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 2. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. Mme A, de nationalité albanaise, est entrée en France le 12 septembre 2021 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2022. Il est constant que Mme A, dont le séjour en France est encore récent, ne dispose d'aucune autre attache familiale sur le territoire national que ses quatre enfants mineurs qui ont vocation à repartir avec elle en Albanie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne précitée, manifestement infondé, ne peut donc qu'être écarté, de même que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La magistrate désignée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2300081_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel