TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300081_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure d'éloignement prise à son encontre emporte des conséquences excessives et disproportionnées sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les observations de Me Pereira, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 7 novembre 1996, est entrée en France le 3 octobre 2017 munie d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 20 septembre 2017 au 20 septembre 2018. Le 10 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 novembre 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies. 3. Pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet de la Somme a considéré, d'une part, que l'intéressée présente des résultats universitaires faibles et ne justifie donc pas de la poursuite d'études sérieuses, d'autre part, que les justificatifs qu'elle présente font apparaître qu'elle ne dispose pas des 615 euros mensuels requis pour la poursuite d'études en France, et, enfin qu'elle peut bénéficier d'une scolarité identique au Sénégal. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a validé, après deux années d'études, un brevet de technicien supérieur (BTS) comptabilité et gestion en 2019, puis a obtenu sa troisième année de licence d'administration publique au sein de l'université de Limoges au titre de l'année universitaire 2019-2020. L'intéressée s'est par la suite inscrite, au titre de l'année universitaire 2020-2021, en deuxième année de licence " administration économique et sociale " (AES) au sein de la même université, mais a été déclarée défaillante. Elle s'est ensuite inscrite au titre de l'année universitaire 2021-2022 en licence de " Droit, Economie, Gestion " mention " Gestion " parcours " Comptabilité Contrôle Audit " dispensée en alternance au sein du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), mais n'a pas validé son année. Si elle soutient qu'elle elle a volontairement abandonné sa formation de licence AES pour s'inscrire dans un IAE, lequel n'a finalement pas pu l'admettre pour des raisons administratives, elle ne l'établit pas. Ainsi, l'intéressée, qui, après avoir validé sa troisième année de licence d'administration publique, s'est ensuite inscrite en deuxième année de licence AES, puis en licence " Droit, Economie, Gestion " au sein du CNAM, dont aucune des deux n'a été validée, ne démontre pas une réelle progression dans ses études depuis son arrivée en France, nonobstant la circonstance selon laquelle elle a rencontré des difficultés pour trouver un stage en alternance lors de l'année 2021-2022 réalisée au CNAM. Ainsi, le préfet de la Somme a pu estimer sans commettre d'erreur d'appréciation que Mme B ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas le motif de la décision attaquée tiré de ce qu'elle ne dispose pas des 615 euros mensuels requis pour la poursuite d'études en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En second lieu, Mme B fait valoir qu'elle a obtenu deux diplômes en France, que son parcours universitaire n'est pas finalisé puisqu'elle s'est réinscrite au CNAM au titre de l'année universitaire 2022-2023 et a signé un contrat d'apprentissage en alternance. Elle ajoute que tous ses besoins sont intégralement pris en charge par son amie et que, travaillant en alternance, elle bénéficie désormais de revenus permettant de financer ses études. Toutefois, la requérante, célibataire et sans enfant, entrée en France le 3 octobre 2017 ne fait état d'aucun autre élément pour établir son insertion dans la société française ou l'intensité des liens qu'elle entretiendrait sur le territoire alors qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents. Par ailleurs, elle ne justifie pas être dans l'incapacité de bénéficier d'une scolarité équivalente au Sénégal. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre emporte des conséquences excessives et disproportionnées sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Somme, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles liées aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, signé L. Bazin La présidente, signé C. Galle Le greffier, signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300081_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel