TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300081_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 janvier et le 9 mars 2023 sous le n° 2300081, M. C D, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte et dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation ;
- à défaut pour la préfète du Bas-Rhin de justifier l'existence de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), la procédure doit être regardée comme irrégulière ;
- il n'est pas établi qu'un médecin rapporteur soit intervenu dans la procédure ; que si tel est le cas, il n'est pas établi qu'il n'a pas siégé au sein du collège de médecins ; il appartient à la préfète de produire la décision du directeur général de l'OFII fixant la composition de ce collège ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- elle est illégale dès lors qu'il pouvait obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 décembre 2022.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 janvier et le 9 mars 2023 sous le n° 2300082, Mme E A épouse D, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte et dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation ;
- à défaut pour la préfète du Bas-Rhin de justifier l'existence de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), la procédure doit être regardée comme irrégulière ;
- il n'est pas établi qu'un médecin rapporteur soit intervenu dans la procédure ; que si tel est le cas, il n'est pas établi qu'il n'a pas siégé au sein du collège de médecins ; il appartient à la préfète de produire la décision du directeur général de l'OFII fixant la composition de ce collège ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- elle est illégale dès lors qu'elle pouvait obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 décembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur ;
- et les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, pour M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants kosovars nés respectivement en 1955 et en 1959, sont entrés irrégulièrement en France le 7 avril 2019. Leurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile ont été rejetées. Ils ont par la suite sollicité la délivrance de titres de séjour pour soins. Par deux arrêtés du 20 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme D demandent au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B F, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. F, signataire des décisions attaquées, manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, contrairement à ce qui est soutenu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont ainsi suffisamment motivées. De plus, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants. A cet égard, la seule circonstance que les arrêtés mentionnent, à tort, que le fils des requérants réside de manière irrégulière sur le territoire français alors qu'il est titulaire d'un titre de séjour ou que l'une de leurs filles réside au Kosovo, n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à révéler un défaut d'examen particulier de leur situation.
Sur la légalité des décisions de refus de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Aux termes, enfin, de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement ".
5. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu son avis le 28 octobre 2021, au vu d'un rapport établi le 7 octobre 2021 par un médecin rapporteur, lequel n'a pas siégé au sein de ce collège. Enfin, les trois médecins composant ce collège ont été désignés par une décision du 1er octobre 2021 prise par le directeur général de l'OFII publiée sur son site internet. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Il ressort des arrêtés contestés que, pour refuser de délivrer les titres de séjour sollicités, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 28 octobre 2021 qui a considéré que si l'état de santé de intéressés nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard toutefois à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont ils sont originaires, ils peuvent y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et peuvent y voyager sans risque. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérants, qui font état de considérations générales sur le système de santé au Kosovo, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers, en tout état de cause, que la présence auprès d'eux de leur fils est indispensable pour les aider au quotidien. Par conséquent, ils ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur d'appréciation.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Les requérants, qui ne résident en France que depuis avril 2019, ont vécu au Kosovo jusqu'à 67 ans et 63 ans et y ont passé ainsi une grande partie de leur vie. La circonstance que leur fils réside en France sous couvert d'un titre de séjour et s'engage à subvenir à leurs besoins de même que la circonstance, en tout état de cause, que leurs autres enfants résident en Allemagne, ne sont pas de nature à établir qu'en refusant de leur délivrer les titres de séjour sollicités, la préfète du Bas-Rhin a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et méconnu les dispositions et stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français contestées sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité qui entacherait, selon les intéressés, les décisions de refus de séjour.
10. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. Cependant, en l'espèce, il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que les requérants ne pouvaient pas obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Il résulte cependant de ce qui a été exposé au point 7 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions ont été méconnues.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français qu'ils contestent ont été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité qui entacherait, selon eux, les obligations de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, compte tenu de leur état de santé, les décisions contestées méconnaissent ces stipulations.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées ont été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme E A épouse D, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2300081 et 230008Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA6722 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300081_20230522
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2300081_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel