TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300081_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme C D, représentée par Me Dupuy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie du 13 septembre 2022 de faire procéder à son encontre à l'émission d'un ordre de recette de 2 089 185 francs CFP à raison du trop-perçu dont elle a bénéficié pour la période allant du 12 février au 31 juillet 2022, ainsi que la décision du 5 décembre 2022 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 13 septembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision du 13 septembre 2022 est entachée d'erreur de droit et d'appréciation, et est susceptible d'être viciée formellement. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées, la lettre du 13 septembre 2022 ne constituant qu'une mesure préparatoire de l'ordre de recette qu'elle annonce. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de Mme D. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées sont irrecevables, la lettre du 13 septembre 2022 ne constituant qu'une mesure préparatoire de l'ordre de recette qu'elle annonce ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2023, Mme D présente des observations en réponse au moyen d'ordre public. Elle soutient que sa requête est recevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mai 2023 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Pieux, avocat de Mme D, de M. A représentant l'Etat et de Mme B, représentant le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie. Une note en délibéré, présentée par Mme D, a été enregistrée le 21 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, professeure agrégée d'espagnol, demande au tribunal d'annuler la décision du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie du 13 septembre 2022 de faire procéder à son encontre à l'émission d'un ordre de recette de 2 089 185 francs CFP à raison du trop-perçu dont elle a bénéficié pour la période allant du 12 février au 31 juillet 2022, ainsi que la décision du 5 décembre 2022 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 13 septembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 512-6 du code général de la fonction publique : " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire réputé occuper son emploi qui, demeurant dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, continue à percevoir la rémunération correspondante mais exerce ses fonctions hors de l'administration où il a vocation à servir. ". Aux termes de son article L. 512-9 : " Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. ". 3. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'Etat : " Il est institué un service à temps partiel annualisé des fonctionnaires de l'Etat, de ses agents non titulaires et de ses personnels ouvriers. Il est régi par les dispositions respectivement des articles 37 à 40 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et des articles 3 et 3 bis du décret du 20 juillet 1982 susvisé, celles des articles 34 à 40 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, celles du décret du 13 février 1984 susvisé, ainsi que par les dispositions du présent décret. / La durée du service à temps partiel que les agents peuvent être autorisés à accomplir est fixée par référence à la durée annuelle du service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret du 25 août 2000 susvisé. ". Aux termes de son article 2 : " L'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel est accordée pour une période d'un an, renouvelable deux fois par tacite reconduction. A l'issue d'une période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses. / La période d'un an court à compter de l'autorisation. / L'autorisation définit les conditions d'exercice du service sur l'année en indiquant l'alternance des périodes travaillées et non travaillées, ainsi que la répartition des horaires de travail à l'intérieur des périodes travaillées. / La modification des conditions d'exercice du service à temps partiel annuel peut intervenir à titre exceptionnel, sous réserve du respect d'un délai d'un mois, soit à la demande de l'agent pour des motifs graves le plaçant dans l'incapacité d'exercer ses fonctions selon les modalités définies par l'autorisation, soit à l'initiative de l'administration, si les nécessités du service le justifient, après consultation de l'agent intéressé. En cas de litige, la commission administrative paritaire compétente peut être saisie. ". Aux termes de son article 3 : " Les agents perçoivent mensuellement une rémunération brute égale au douzième de leur rémunération annuelle brute. Celle-ci est fonction du rapport entre la durée annuelle du service effectuée et de la durée résultant des obligations annuelles de service fixées en application des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret du 25 août 2000 susvisé pour les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions. / Les agents pour lesquels il est constaté, au terme de la période d'autorisation, qu'ils n'ont pas accompli l'intégralité des obligations de service auxquelles ils étaient astreints font l'objet d'une procédure de retenue sur traitement ou, à défaut, de reversement pour trop-perçu de rémunération. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été placée, à sa demande, en service à temps partiel annualisé pour la période allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 par un arrêté de la rectrice de la région Normandie du 13 juillet 2021, qui prévoyait un service à temps complet du 1er février 2022 au 31 août 2022, et une non activité du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022, avec une rémunération de 50 % pour l'ensemble de ces périodes. Si elle a été mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie à compter du 11 février 2022 sans aucune référence à ce temps partiel annualisé, elle était néanmoins réputée continuer à occuper son emploi dans son corps d'origine, avec la rémunération qui y est attachée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration a commis une erreur de droit en continuant à lui faire application des dispositions du décret n° 2002-1072 du 7 août 2002, lesquelles ne se rattachent pas aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où elle sert. L'accomplissement par l'intéressée d'un service à temps plein au cours de la période en litige n'est, quant à elle, pas de nature à établir l'existence d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il était expressément prévu, dans le cadre du service à temps partiel annualisé, que Mme D travaille à temps complet du 1er février 2022 au 31 août 2022, avec une rémunération réduite à 50 % pour compenser la période de non activité du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022. Enfin, si Mme D fait valoir que la décision attaquée, intervenue subitement et sans information préalable, est susceptible d'avoir été viciée formellement, elle n'assortit pas son moyen de suffisamment de précisions pour pouvoir en apprécier le bien-fondé. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme D la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, et au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Pilven, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, B. BRIQUETLe président, D. SABROUXLe greffier, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. nd
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2300081_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel