TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300081_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. D B et Mme C soumettent au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte-d'Or concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 1 341, 41 euros laissé à leur charge par une décision du 10 novembre 2022. Ils soutiennent que : - le paiement indu résulte d'une erreur de la CAF ; - ils n'ont pas les moyens de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, la CAF de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. La CAF soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Desseix a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement d'indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux provient d'une régularisation des ressources de Mme A sur la période du 28 octobre 2019 au 30 septembre 2020, faisant suite à la prise en compte tardive par l'organisme payeur d'un changement de situation de la requérante qui bénéficiait d'un contrat de garantie jeune. 4. En premier lieu, si les requérants se prévalent de leur bonne foi et font valoir que cet indu résulte d'une erreur de la CAF de la Côte-d'Or, la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de la prime d'activité qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la bonne foi des requérants n'est pas remise en cause par la CAF de la Côte-d'Or, qui leur a accordé une remise gracieuse partielle de leur dette par sa décision du 10 novembre 2022. 5. En second lieu, si les requérants soutiennent qu'ils ne sont pas en mesure de rembourser le montant de l'indu restant à leur charge, ils ne produisent aucun élément permettant d'établir qu'ils se trouveraient dans une situation de précarité financière rendant impossible le remboursement de cette dette. Au demeurant, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par les intéressés que Mme A dispose d'un quotient familial, calculé en tenant compte des ressources, des charges et de la composition de son foyer, de 816 euros. Dans ces conditions, l'indu de 1 341,41 euros laissé à sa charge par la décision litigieuse n'excède manifestement pas les capacités contributives des intéressés. Dans ces conditions, M. B et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 10 novembre 2022. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La magistrate désignée, M. DesseixLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2300081_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel