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TA63 · Chambre 2 — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300081_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Linossier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste de droit et d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Loire qui n'a produit ni mémoire en défense, ni pièces dans la présente instance. Par une ordonnance du 11 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Debrion a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante arménienne née le 13 septembre 1956, est entrée irrégulièrement en France le 18 septembre 2017. Alors qu'elle s'était présentée au guichet unique pour demandeurs d'asile en vue de solliciter le bénéfice de la protection internationale le 31 janvier 2018, elle n'a toutefois présenté aucune demande d'asile dans le délai imparti par les dispositions de l'article R. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un courrier du 25 septembre 2019, Mme C a sollicité auprès des services de la préfecture de la Haute-Loire la délivrance d'un titre de séjour sans toutefois préciser le fondement légal de sa demande. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet de la Haute-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté du 21 novembre 2022, lequel, contrairement à ce que soutient la requérante, ne comporte pas d'interdiction de retour sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme C est entrée en France de manière irrégulière, en 2017 et n'y a séjourné régulièrement que le temps de l'examen de sa demande de titre de séjour. Elle ne justifie pas d'une intégration en France autrement que par le fait qu'elle habite avec sa fille et son gendre. Si elle indique que sa présence auprès de sa fille et de son gendre, qui résident en France de manière régulière sur le territoire français, est indispensable, notamment pour s'occuper de ses petits-enfants et plus particulièrement pour s'occuper de sa petite fille, celle-ci est prise en charge au sein d'un institut médico-éducatif au Puy-en-Velay. Enfin, l'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu soixante-et-un ans. Dans ces conditions, compte-tenu de sa date d'entrée en France et des conditions de son séjour, et quand bien même la requérante pourrait être prise en charge sur les plans matériel et financier par sa fille et son gendre, le préfet de la Haute-Loire n'a pas, en prenant l'arrêté en litige, commis une erreur d'appréciation de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que présente également la requérante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de la Haute-Loire. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - M. Debrion, premier conseiller, - M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300081
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TA6330 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2300081_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel