TA201ère chambre1ère chambreDésistement
TA20 · 1ère chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2300081_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, la SARL Hôtel de la Pietra et la SCI de construction hôtelière de la Pietra, représentées par Me Lelièvre, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Corse a délivré au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres un permis d'aménager en vue de la création d'une promenade piétonne continue entre l'avenue Dary et le phare de la Pietra, au lieu-dit " Iles de Sciotta et de la Pietra " dans la commune de l'Ile-Rousse ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que :
- le dossier de demande de permis d'aménager est incomplet en l'absence de transmission aux services instructeurs de la délégation de l'autorité signataire de l'attestation prévue par les dispositions de l'article R. 441-1 ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; l'autorité environnementale saisie pour avis en application des dispositions de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ne disposait pas d'une autonomie suffisante vis-à-vis de l'autorité compétente pour autoriser le projet ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 111-2 et R 111-25 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
- les requérantes ne justifient pas d'un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la SARL Hôtel de la Pietra et la SCI de construction hôtelière de la Pietra ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Hôtel de la Pietra et de la SCI de construction hôtelière de la Pietra la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les sociétés requérantes ne justifient pas d'un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la SARL Hôtel de la Pietra et la SCI de construction hôtelière de la Pietra ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Un mémoire produit par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a été enregistré le 27 janvier 2025 et n'a pas été communiqué.
Par une lettre, enregistrée le 4 février 2025, la SARL Hôtel de la Pietra et la SCI de construction hôtelière de la Pietra déclarent se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme A, représentant le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 novembre 2022, le préfet de la Haute-Corse a délivré au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres un permis d'aménager en vue de la création d'une promenade piétonne continue entre l'avenue Dary et le phare de la Pietra, au lieu-dit " Iles de Sciotta et de la Pietra " dans la commune de l'Ile-Rousse. Par la présente requête, la SARL Hôtel de la Pietra et la SCI de construction hôtelière de la Pietra demandent au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
2. Par une lettre, enregistrée le 4 février 2025, la SARL Hôtel de la Pietra et la SCI de construction hôtelière de la Pietra déclarent se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Hôtel de la Pietra et de la SCI de construction hôtelière de la Pietra la somme demandée par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL Hôtel de la Pietra et de la SCI de construction hôtelière de la Pietra.
Article 2 : Les conclusions du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Hôtel de la Pietra, à la SCI de construction hôtelière de la Pietra, au préfet de la Haute-Corse et au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Délibéré après l'audience du 14 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
A. SAPET
2Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2300081_20250228
Données disponibles
- Texte intégral