TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300082_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 février, le 13 février, et le 3 avril 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Reuter-de Raissac-Patet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2022, par laquelle le directeur général du centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie lui a infligé un blâme ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie une somme de 200 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle n'a pas été informée qu'une sanction était envisagée à son encontre préalablement à la décision attaquée, et n'a ainsi pas été mise à même de demander la communication de son dossier ni de préparer utilement sa défense ; - la sanction en litige méconnaît le principe non bis in idem, les faits reprochés ayant déjà donné lieu antérieurement à une mutation dans l'intérêt du service ; - les faute alléguées à son encontre ne sont pas établies. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mars et le 20 avril 2023, le centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que : - la requête, tardive, est irrecevable ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - la loi du 22 avril 1905 ; - l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ; - la délibération n° 352 du 17 mars 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 avril 2023 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Violle, avocat de la requérante. Une note en délibéré, présentée par Mme B, a été enregistrée le 2 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, infirmière en soins généraux du cadre des personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2022, par laquelle le directeur général du centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie lui a infligé un blâme. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si la décision attaquée comporte un encart faisant état d'une remise en main propre le 7 décembre 2022, Mme B indique néanmoins dans sa requête avoir " reçu par courrier électronique la décision du blâme " le 23 décembre 2022. Par suite, et eu égard à cette première notification, le délai de recours a commencé à courir le mercredi 23 décembre 2023. Il avait dès lors pour terme le mardi 24 janvier 2023. Ce délai n'a pas ici été prorogé, un recours gracieux n'ayant été déposé que le 6 février 2023. Il était ainsi expiré à la date d'enregistrement de la requête, laquelle est également intervenue le 6 février 2023. Dans ces conditions, la requête, tardive, doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Pilven, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, B. BRIQUET Le président, D. SABROUX Le greffier, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2300082_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel