TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300082_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous la même astreinte ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit ; Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - l'administration ne rapporte pas la preuve de l'existence ni de la régularité des avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont sont elles-mêmes entachées la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les observations de Me Mukendi Ndonki, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe née en 1974, a sollicité de l'autorité administrative la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte-tenu de l'état de santé de l'un de ses enfants, et un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, elle demande à titre principal l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, le dernier alinéa de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorisation provisoire de séjour qu'instaurent ces dispositions est délivré " après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Il en va de même s'agissant de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 425-9 du même code. 3. Le préfet de la Seine-Maritime justifie avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, émis lors de sa séance du 8 février 2022, s'agissant de l'état de santé de la fille de la requérante, et l'avis de la même instance, s'agissant de la requérante elle-même, émis lors de la séance du 31 aout 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que ces avis n'auraient pas été recueillis manquent en fait. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu'il appartient à l'administration de justifier de la régularité de ces avis, sans énoncer même brièvement un motif d'irrégularité, Mme B n'assortit pas cette branche du moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En deuxième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les parents étrangers d'un enfant mineur résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. 5. Dans ce cadre, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Il ressort des pièces du dossier que la fille benjamine de la requérante, née en 2017, souffre de spasmophilie pour laquelle elle a été prise en charge par un médecin traitant et hospitalisée une semaine au centre hospitalier universitaire de Rouen. Pour motiver le refus de délivrance contesté, l'autorité administrative a suivi l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration mentionné au point 4 du présent jugement, estimant que si l'état de santé de cette jeune enfant nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité, telles qu'elles sont déterminées, notamment, en application de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 visé ci-dessus. Aucune des pièces médicales produites - dont certaines sont d'ailleurs difficilement lisibles -, constituées pour l'essentiel de certificats rédigés dans des termes très généraux et d'ordonnances de médicaments courants, ne permet de connaitre précisément les conséquences d'un défaut de prise en charge, de sorte que Mme B n'est pas fondée à contester la qualification retenue par le préfet de la Seine-Maritime et à soutenir que la décision méconnaitrait les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 8. Pour refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Seine-Maritime s'est là encore approprié les conclusions du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, qui est d'avis que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. 9. A l'appui de ce moyen, la requérante se borne à évoquer, sans aucune précision, souffrir de " troubles psychiatriques " et ne produit qu'un certificat, difficilement lisible, du 1er juillet 2021, rédigé en des termes très généraux. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision méconnaitrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ", et aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 11. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 10 novembre 2018 avec son époux et leurs trois enfants, de manière irrégulière, pour y solliciter le bénéfice d'une protection internationale. Celle-ci lui ayant été refusée, ainsi qu'à son époux, elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français, comme l'ensemble de sa cellule familiale, qui peut dès lors se reconstituer sans dommages hors de France. En ce qui concerne l'état de santé de la plus jeune fille de la requérante, compte-tenu de ce qui a été exposé précédemment, il n'apparait pas que le préfet de la Seine-Maritime n'ait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de cette enfant en édictant l'arrêté en litige. En outre, la requérante ne justifie d'aucun élément particulier d'insertion ni être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quarante ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées ci-dessus doivent être écartés. 13. Enfin, Mme B ne justifie d'aucun élément particulier d'insertion, elle ne produit que trois bulletins de salaire insuffisants pour justifier de l'exercice d'une activité professionnelle, ne suit pas de formation, et ne justifie d'aucune ressource. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte, en outre, des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu'elle n'a pas, lorsqu'elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l'objet d'une motivation spécifique. 15. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. 16. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 8 à 13 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel la requérante doit être renvoyé : 18. En premier lieu, en indiquant que Mme B n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et en rappelant les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile prises à la demande du requérant, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision. 19. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de ces décisions soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel Mme B pourra être éloignée, ne peut qu'être écartée. 20. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 21. Mme B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à des risques de peines ou traitements inhumains au sens des stipulations citées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de conflits familiaux. 22. Toutefois, l'intéressée, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée le 23 octobre 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, cette décision ayant été confirmée le 8 mars 2021 par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Ses demandes de réexamen ont été rejetées comme irrecevables par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er juillet 2021 et son recours par la Cour nationale du droit d'asile le 17 décembre 2021. En outre, la réalité des risques personnels invoqués en cas de retour n'est pas suffisamment établie par les pièces que l'intéressé produit. Ainsi, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme pays de renvoi la Fédération de Russie. 23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions et celles de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er:La requête de Mme B est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, signé Robin Mulot La présidente, signé Anne Gaillard Le greffier, signé Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°230008
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2300082_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel