TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENT
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300082_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 janvier 2023 et le 6 juin 2023, Mme C A, représentée par Me Mezine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Somme du 21 octobre 2022 rejetant son recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales de la Somme du 15 juillet 2022 en tant qu'elle lui notifie un indu d'allocations familiales d'un montant de 248,43 euros pour le mois de décembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Somme du 21 octobre 2022 rejetant son recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales de la Somme du 15 juillet 2022 en tant qu'elle lui notifie un indu de prime d'activité d'un montant de 3 160,02 euros pour la période de mai 2020 à juillet 2021 ; 3°) d'annuler la décision implicite rejetant son recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales de la Somme du 15 juillet 2022 en tant qu'elle lui notifie un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 15 701,96 euros pour la période de février 2020 à février 2022 ; 4°) d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de la Somme du 15 juillet 2022 en tant qu'elle lui notifie un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 503,08 euros pour la période de juin 2020 à décembre 2021 et un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 700 euros pour la période de mai 2020 à novembre 2020, ainsi que les décisions des 25 octobre 2022 et 3 novembre 2022 rejetant son recours gracieux relatif à ces aides ; 5°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Somme de lui restituer les sommes récupérées à tort ; 6°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Somme la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation portant sur le revenu de solidarité active ; - la requête est recevable tant en ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active que les indus de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité ; - elle ne vit maritalement avec M. B que depuis le mois de juin 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mars 2023 et le 18 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de la Somme, représentée par Me de Limerville, conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de Mme A. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions relatives à l'indu d'allocations familiales ; - le recours contentieux introduit par Mme A est irrecevable car tardif en ce qui concerne les indus de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a fait l'objet d'une enquête à l'issue de laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a estimé que celle-ci menait une vie maritale depuis le mois de janvier 2020 et lui a notifié, par une décision du 15 juillet 2022, des indus d'allocations familiales, de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 20 213,67 euros pour la période allant du 1er février 2020 au 28 février 2022. Mme A a formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par plusieurs décisions. Par un jugement du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a statué au fond sur l'indu d'allocations familiales et s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions de Mme A portant sur les indus de prime d'activité, de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité. Le juge judiciaire s'étant prononcé sur l'indu d'allocations familiales pour lequel il était seul compétent, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Somme rejetant son recours contre la décision du 15 juillet 2022 en tant qu'elle lui notifie un indu de prime d'activité, la décision implicite rejetant son recours contre la décision du 15 juillet 2022 en tant qu'elle lui notifie un indu de revenu de solidarité active, la décision du 15 juillet 2022 en tant qu'elle lui notifie des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité, ainsi que les décisions des 25 octobre 2022 et 3 novembre 2022 rejetant son recours gracieux relatif à ces aides. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un niveau garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Selon l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; / () / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. " Le premier alinéa de l'article R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles détermine le niveau du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 selon la composition du foyer, en mentionnant, outre le bénéficiaire de l'allocation, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin et les personnes présentes au foyer et à la charge de l'intéressé. L'article R. 262-3 du même code précise enfin que : " Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; / 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu'ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". L'article L. 842-7 du même code dispose que : " Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants () / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ". Aux termes de l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus ; / () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active et de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles et par l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête du 16 mars 2022, que Mme A s'est installée chez M. B le 11 janvier 2020 puis a déménagé avec lui en juin 2021, date à partir de laquelle M. A admet l'existence d'une vie maritale. En outre, la consultation dans le cadre de l'enquête des relevés bancaires de Mme A et de M. B a permis de constater l'existence de versements réciproques entre les deux intéressés dès 2020. Enfin, il ressort des informations et photos publiées sur les réseaux sociaux en août 2019 et juin 2020 que Mme A et M. B s'y présentent comme un couple. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, Mme A doit être regardée comme ayant mené une vie de couple stable et continue avec M. B dès le mois de janvier 2020. Par suite, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de la Somme a estimé que Mme A ne pouvait pas être regardée comme une personne isolée à compter de janvier 2020 et lui a, au regard de la situation de son foyer, notifié des indus de prime d'activité et de revenu de solidarité active pour la période de février 2020 à février 2022. 6. En second lieu, en vertu des articles 3 des décrets des 29 décembre 2020 et 15 décembre 2021, l'aide exceptionnelle de fin d'année est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre de l'année ou, à défaut, du mois de décembre de la même année, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. En outre, en vertu des dispositions des décrets des 5 mai 2020 et 27 novembre 2020, une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée au titre des mois d'avril, mai, septembre et octobre 2020 aux bénéficiaires du revenu de solidarité active sous réserve que le montant de leur allocation au titre de ces mois ne soit pas nul. 7. Mme A n'étant pas bénéficiaire du revenu de solidarité active au cours de la période de février 2020 à février 2022, elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'aide exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2020 et 2021, ni de l'aide exceptionnelle de solidarité. Par suite, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de la Somme lui a notifié des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales de la Somme, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Somme du 21 octobre 2022 portant sur l'indu de prime d'activité d'un montant de 3 160,02 euros, de la décision implicite rejetant son recours relatif à l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 15 701,96 euros ainsi que de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Somme du 15 juillet 2022 en tant qu'elle lui notifie des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant respectif de 503,08 euros et 700 euros et des décisions des 25 octobre 2022 et 3 novembre 2022 rejetant ses recours gracieux relatifs à ces deux aides. La caisse d'allocations familiales de la Somme n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 9. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par la caisse d'allocations familiales de la Somme sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Somme présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de la Somme. Copie en sera adressée au département de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La présidente, Signé M. Dhiver La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2300082_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel