TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300082_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. B A : * doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 24 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a accordé la remise partielle pour un montant de 345 euros d'un trop perçu d'allocation de logement sociale pour la période du mois de juillet au mois de septembre 2020 d'un montant de 690 euros référencée IM4 002 ; * demande la remise totale de la somme de 690 euros. Le requérant fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le montant réclamé par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2023 à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier en date du 21 mai 2021, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a informé M. A qu'il était redevable d'un trop perçu d'allocation de logement sociale pour la période des mois de juillet à septembre 2021 d'un montant de 690 euros référencé IM4 002. Le 28 septembre 2022, le requérant a introduit un recours administratif obligatoire et à la suite de la saisine de la commission de recours amiable et sur l'avis de cette dernière, par décision en date du 24 novembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a accordé une remise de dette partielle d'un montant de 345 euros. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision en date du 24 novembre 2022 et la remise totale de la dette référencée IM4 002. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° les allocations de logement : () / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté au titre de l'aide personnalisée au logement il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressée et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 4. M. A, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu en litige, soutient que ses ressources ne lui permettent pas de rembourser la somme de 345 euros demeurant à sa charge, que le revenu mensuel de son foyer est de 1 730 euros pour un loyer de 1 046 euros, que les charges sont élevées et qu'en raison de la forte augmentation du coût de l'énergie, avec un enfant à charge, il " a du mal à joindre les deux bouts ". Cependant, le requérant, qui ne conteste pas le montant du quotient familial d'un montant de 589 euros retenu par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, ne produit aucun élément susceptible de corroborer ses allégations étant observé que dans son recours administratif obligatoire en date du 28 septembre 2022, le requérant expose bénéficier d'une pension de retraite de 660 euros, son épouse percevoir un salaire mensuel d'environ 1 000 euros et supporter un loyer mensuel de 1 040 euros, charges comprises, laissant une somme de 600 euros par mois pour honorer les autres factures et les dépenses courantes. Par suite, le requérant n'établit pas se trouver dans une situation de précarité justifiant que lui soit accorder la remise totale de la dette de 345 euros demeurant à sa charge. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé D. FAŸLa greffière, Signé M.-L. DAVERIOLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2300082_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel