TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300083_20230303
- Date
- 3 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Abdoulaye Younsa, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme, agissant par délégation du préfet des Bouches-du-Rhône, a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée à son profit par la société Pôle Habitat ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par la société Pôle Habitat qui l'a engagé à compter du 20 octobre 2022 comme chargé d'études ; Sur la condition d'urgence : - il y a urgence à suspendre cette décision qui fait obstacle à la poursuite de son contrat de travail, risque de le placer dans une situation de séjour irrégulier, et met en difficulté l'organisation de la société Pôle Habitat ; - son contrat de travail ayant été suspendu, il ne perçoit plus de revenu alors qu'il est endetté ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision de refus a été édictée par un auteur incompétent ; - elle est insuffisamment motivée en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'a pas commis d'acte visé par l'article R. 4412-61 du code du travail, mais subit les conséquences d'une infraction commise par son ancien employeur Alectron Energy ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles R. 5221-20 et R. 5221-60 du code du travail, le motif de refus n'étant pas au nombre de ceux limitativement énumérés par ces dispositions. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le préfet du Puy-de-Dôme, agissant par délégation du préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun doute sérieux n'existe quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête n° 2300071 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 janvier 2023 à 10 heures en présence de M. Alves, greffier d'audience : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Abdoulaye Younsa, représentant M. C, qui reprend en les développant les moyens de sa requête, et ajoute que : seules les écritures du préfet dans l'instance mettent en cause clairement son nouvel employeur, la décision de refus elle-même étant incompréhensible sur ce point ; - le préfet du Puy-de-Dôme n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. La société Pôle Habitat a formé le 20 octobre 2022 une demande d'autorisation de travail au profit de M. B C, ressortissant camerounais, pour un emploi de chargé d'études en centrales solaires dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Par une décision du 16 décembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme agissant par délégation du préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande d'autorisation de travail, au motif qu'une infraction de l'employeur à l'obligation d'évaluation des risques d'exposition des salariés aux agents chimiques dangereux avait été constatée par procès-verbal du 22 juillet 2022 en application des articles L. 4741-1 et R. 4412-61 du code du travail à la suite d'une opération de contrôle par l'inspection du travail d'un chantier de réfection de la toiture d'un hangar dans le département du Gard. M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 5. Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. () ". Aux termes de l'article R. 5221-20 de ce code : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S'agissant de l'emploi proposé () ; 2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code : () b) Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; () ". 6. Il résulte de l'instruction que la décision de refus contestée a été prise régulièrement par le responsable de la plate-forme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la préfecture du Puy-de-Dôme, bénéficiant d'une délégation à cet effet par arrêté préfectoral du 26 avril 2022, en vertu de la convention de délégation de gestion en matière de main d'œuvre étrangère conclue entre le préfet des Bouches-du-Rhône et le préfet du Puy-de-Dôme, publiée au recueil des actes administratifs du 31 mars 2021. Elle vise les dispositions applicables du code du travail et indique le motif de refus opposé au demandeur en lui permettant de contester utilement celui-ci. 7. Contrairement à ce que soutient M. C, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme se serait fondé à tort sur des manquements en matière de sécurité et santé au travail commis par la société Alectron Energy, précédent employeur du requérant, et non par l'entreprise Pôle Habitat, auteur de la demande d'autorisation de travail en litige, qui est seule mentionnée dans la décision du préfet. 8. Compte-tenu de ce qui précède, et en l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus ne paraît, dans les circonstances de l'espèce, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, prise sur le fondement de l'article R. 5221-20 2° du code du travail en raison d'un manquement aux règles générales de santé et de sécurité. 9. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer une autorisation de travail au profit de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées par le requérant aux fins d'injonction et d'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Issaka Abdoulaye Younsa, au préfet du Puy-de-Dôme et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 mars 2023. La juge des référés, Signé M.-L. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2300083_20230303
Données disponibles
- Texte intégral