TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300083_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme C B, représentée par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer, durant le réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A B soutient que : La décision de refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est illégale, faute pour l'administration de produire l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dont l'existence n'est dès lors pas vérifiable ; - il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la régularité, en tous points, de l'éventuel avis du collège et de produire la fiche BISPO relative au Maroc ; - la décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégal ; - méconnaît les dispositions du 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision du 7 décembre 2022 prononçant l'admission de Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, - les observations de Me Thomas, représentant Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 5 novembre 1982, de nationalité marocaine, est entrée pour la dernière fois en France en septembre 2019, accompagnée de ses trois enfants. Le 30 juin 2020, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le 1er mars 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement en date du 12 octobre 2021, le tribunal de céans a rejeté le recours en annulation introduit par l'intéressée contre ces décisions. Le 3 mars 2022, elle a de nouveau sollicité son admission au séjour en se prévalant de l'état de santé de son fils. Par l'arrêté litigieux du 19 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. () Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". 3. Mme A B soutient que la décision portant refus de titre de séjour a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence d'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si l'arrêté attaqué mentionne que le collège des médecins de l'OFII a rendu un avis le 8 août 2022, selon lequel l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement est disponible dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque, le préfet n'a pas produit de mémoire en défense et n'a pas versé aux débats l'avis litigieux, malgré la communication de la requête dont il a accusé réception le 17 février 2023. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour doit être regardée comme ayant été prise au terme d'une procédure irrégulière. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant un titre de séjour à Mme A B doit être annulée de même que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français sous trente jours et la décision fixant son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, l'annulation de l'arrêté litigieux n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour " vie privée et familiale " soit délivré à Mme A B. Elle implique, en revanche, que l'administration réexamine la situation de la requérante. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à la SELARL Eden Avocats, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la SELARL Eden Avocats la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la Selarl Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, signé C. BOUVET La présidente, signé A. GAILLARD Le greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2300083_20230615
Données disponibles
- Texte intégral