TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème Chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300083_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 29 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 7 juin 2022 de l'autorité consulaire française aux Comores refusant de délivrer à C D un visa de long séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa ou, à défaut de réexaminer la demande de visa de C D, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - elle a produit des informations complètes et fiables à l'appui de la demande de visa contestée, notamment une attestation d'affiliation à la sécurité sociale ; - la décision attaquée a pour conséquence de rendre impossible l'exercice de l'autorité parentale qui lui a été confiée pour la jeune C D ; - elle dispose des capacités matérielles pour accueillir la jeune C D. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Le ministre doit, par ailleurs, être regardé comme sollicitant une substitution de motif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Une demande de visa de long séjour en qualité de visiteur a été présentée pour l'enfant C D, ressortissante comorienne, née le 4 août 2011, auprès de l'autorité consulaire française aux Comores, afin de rejoindre Mme B A, ressortissante française, née le 1er janvier 1970, titulaire de l'autorité parentale sur la jeune C par un jugement du 27 avril 2021 rendu par le tribunal de première instance de Moroni. Le 7 juin 2022, l'autorité consulaire a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 29 octobre 2022, dont Mme A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. " 3. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. 4. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée pour l'enfant C D, la commission de recours s'est appropriée les motifs opposés par l'autorité consulaire tirés de ce que, d'une part, elle ne dispose pas d'une assurance-maladie adéquate et valable, et d'autre part, les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes ou non fiables. 5. En premier lieu, la requérante soutient, sans que cela soit contesté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, avoir produit à l'appui de la demande de visa de la jeune C des relevés d'imposition, des justificatifs de revenus, une attestation d'affiliation à la sécurité sociale, des documents bancaires et un acte notarié portant sur la maison dont elle est propriétaire. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes ou non fiables, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° () des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement () ". Aux termes de l'article L. 426-20 du même code : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant C Djae Youssouf apparait en qualité d'ayant droit sur l'attestation de droits à l'assurance maladie de Mme A, ainsi que sur l'attestation de mutuelle " MNT, groupe VYV ". Il ressort des dispositions citées au point précédent, ainsi que du formulaire cerfa n°14445*02 intitulé " demande de rattachement des enfants mineurs à l'un ou aux deux parents assurés / assurances maladie et maternité ", consultable en ligne, que cette demande peut être faite à tout moment, sans avoir à justifier de l'arrivée de l'enfant au foyer, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fondant son refus du visa sollicité sur l'absence d'assurance maladie valable et adéquate. 8. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, qu'il n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant de s'installer en France, dès lors que la requérante ne justifie pas avoir établi des liens affectifs avec la jeune C, qui est scolarisée dans une école publique aux Comores, et que les conditions d'accueil et de logement qu'elle offre ne sont pas suffisantes. Le ministre de l'intérieur doit être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif. 9. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 10. Mme A, de nationalité française, détient, ainsi que dit au point 1, l'autorité parentale sur l'enfant C, âgée de onze ans, en vertu d'un jugement du 27 avril 2021 rendu par le tribunal de première instance de Moroni et demande à ce titre à la faire entrer sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que les parents de la jeune C ne sont plus, ainsi qu'ils en ont attestés par deux courriers du 29 juin 2022 comportant le tampon du maire de la commune de Djoumoichongo, en capacité de s'occuper d'elle au quotidien, son père étant désormais malvoyant, et sa mère étant atteinte d'un handicap moteur des membres inférieurs. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que la requérante vit, avec trois autres personnes, dans un logement de soixante-sept mètres carrés, comprenant deux chambres et que son foyer, composé de quatre personnes, disposait pour l'année 2021 d'un revenu de 37 452 euros. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard au niveau de ressources du foyer, à sa composition et à la taille du logement, il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'être accueillie par la requérante, titulaire de l'autorité parentale. Dans ces conditions, la substitution de motif sollicitée implicitement par le ministre de l'intérieur ne peut être accueillie. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de C Djae Youssouf, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 29 octobre 2022, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à C Djae Youssouf un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2300083_20231120
Données disponibles
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