TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300083_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. A F, représenté par Me Coralie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 3F " du 26 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'était pas au volant mais à l'extérieur de son véhicule lorsqu'il a fait l'objet d'un contrôle routier ; n'étant pas conducteur, l'infraction de conduite sous l'emprise de l'alcool ne pouvait être retenue, contrairement à celle d'ivresse publique manifeste ; l'infraction d'ivresse publique manifeste ne pouvait, en application de l'article L. 3344-1 du code de la santé publique, que donner lieu à une amende contraventionnelle de 2ème classe. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation, la suspension administrative du permis de conduire ayant pris fin en cours d'instance ; - les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 décembre 2022, M. F a fait l'objet d'un contrôle routier par les services de la gendarmerie nationale, à Morne-à-l'Eau. Il a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire et, par un arrêté " 3 F " n° 22-1066 BRGE du 26 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a suspendu son permis de conduire pour une durée de 5 mois à compter de la date de retrait de ce permis, au motif que la vérification effectuée par éthylomètre avait révélé un taux d'alcool de 0,77 mg/L. Par un courrier du 29 décembre 2022, M. F a formé un recours gracieux, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 26 décembre 2022. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Guadeloupe : 2. Le préfet de la Guadeloupe fait valoir que la requête de M. F est devenue sans objet dès lors que la décision de suspension a cessé de produire des effets et que l'intéressé a retrouvé la validité de ses droits. Toutefois, si la mesure de suspension du permis de conduire de l'intéressé a pris fin, cette circonstance n'a pas pour conséquence de rendre sans objet les conclusions à fin d'annulation de la décision portant suspension du permis de conduire de M. F pour une durée de 5 mois. L'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Guadeloupe doit dès lors être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 4 mai 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 971-2022-090, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. B D, directeur de la citoyenneté et de la légalité, pour signer notamment les décisions portant rétention et suspension du permis de conduire. L'article 4 de cet arrêté prévoit qu'en cas d'empêchement de M. D, délégation de signature est donnée à Mme H E et à Mme I J à l'effet de signer notamment les rétentions et suspensions administratives du permis de conduire. Cet article prévoit également qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme J, la délégation qui lui est consentie est exercée par Mme C G, adjointe au chef de bureau de la règlementation générale et des élections. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au jour de la décision attaquée, Mme J n'aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de ce que Mme G n'était pas compétente pour signer la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; / () ". 5. Pour prononcer la suspension du permis de conduire de M. F, lequel a fait l'objet d'une mesure de rétention, le préfet de la Guadeloupe s'est fondé sur le résultat des vérifications prévues à l'article L. 234-4 du code de la route, réalisées au moyen d'un éthylomètre, qui avaient révélé un taux d'alcool de 0,77 mg/L. Si le requérant soutient que cette décision méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 224-2 du code de la route dès lors qu'il n'était pas au volant de son véhicule lors du contrôle réalisé par les services de la gendarmerie nationale, mais se tenait débout, côté passager, alors que son véhicule se trouvait sur le bas-côté de la route, il affirme dans sa requête que plusieurs minutes se sont écoulées entre son arrêt sur le bas-côté de la voie publique et l'arrivée des gendarmes. Dès lors, M. F ne peut être regardé comme contestant sérieusement le fait qu'il ait été au volant de son véhicule en état d'alcoolémie et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I. - Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / 1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état ; / 2° En cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent I. () ". 7. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, M. F n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de rétention puis de suspension du permis de conduire dès lors que les faits lui étant reprochés ne pouvaient être qualifiés de conduite sous l'emprise de l'alcool mais devaient être qualifiés d'ivresse publique manifeste. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Sur les frais liés au litige : 9. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F étant rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également l'être. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALa présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2300083_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel