TA7712ème chambre, éloignement (Collégiale)12ème chambre, éloignement (Collégiale)
TA77 · 12ème chambre, éloignement (Collégiale) — 24 mars 2026
- ECLI
- DTA_2300083_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2023 et le 21 novembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Boukheloua, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2022 par lequel la commune de Boissy-Saint-Léger l’a licenciée de l’emploi de cheffe de cabinet pour perte de confiance, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 7 septembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Boissy-Saint-Léger la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises en méconnaissance des droits de la défense ; - elles sont fondées sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ; - elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle sont entachées d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, la commune de Boissy-Saint-Léger, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, - les conclusions de M. Delmas, rapporteur public, - et les observations de Me Bekpoli, substituant Me Magnaval, représentant la commune de Boissy-Saint-Léger. Considérant ce qui suit : Mme A... B... a été recrutée en qualité de cheffe de cabinet du maire de Boissy-Saint-Léger à compter du 1er juillet 2019. Par un arrêté du 21 juillet 2022, le maire de la commune de Boissy-Saint-Léger l’a licenciée pour perte de confiance. Par un courrier reçu le 7 septembre 2022 par la commune, Mme B... a formé un recours gracieux contre cet arrêté, auquel il n’a pas été répondu. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, d’une part, la décision mettant fin à un emploi discrétionnaire de collaborateur de cabinet d’une autorité territoriale n’est pas, eu égard au caractère essentiellement révocable de ces fonctions, au nombre des décisions dont les dispositions du code des relations entre le public et l’administration imposent la motivation. En tout état de cause, l’arrêté du 21 juillet 2022, qui vise notamment l’article L. 333-1 du code général de la fonction publique ainsi que les décrets n° 88-145 du 15 février 1988 et n° 87-1004 du 16 décembre 1987, indique qu’au regard des propos figurant dans les correspondances des 16 février 2022 et 25 mai 2022 adressées par l’avocat de Mme B... à la commune, une perte de confiance mutuelle ne peut qu’être constatée, justifiant que soit prononcé le licenciement. Ainsi, alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, l’arrêté litigieux expose les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté du 21 juillet 2022 ne peut qu’être écarté. D’autre part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Par suite, le moyen soulevé par M. B... tiré du défaut de motivation de la décision rejetant son recours gracieux doit être écarté comme inopérant. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 333-1 du code général de la fonction publique, dont les dispositions étaient anciennement à l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Pour former son cabinet, l'autorité territoriale d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 peut librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. ». Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge de l'excès de pouvoir contrôle que la décision mettant fin aux fonctions d’un collaborateur de cabinet ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit et n'est pas entachée de détournement de pouvoir. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le licenciement de Mme B... a été prononcé au motif de la rupture du lien de confiance avec l’autorité territoriale. Pour expliquer cette perte de confiance, la décision litigieuse mentionne notamment que les correspondances adressées au nom et pour le compte de la requérante en date des 16 février et 25 mai 2022 font état de reproches à l’encontre de l’autorité territoriale, laquelle aurait exercé des formes de pressions à l’encontre de Mme B..., caractérisant ainsi l’existence d’une perte de confiance de sa part à l’égard du maire, et qu’au regard de la teneur de ses propos, une perte de confiance mutuelle entre le maire et Mme B... ne peut qu’être constatée. Dans son courrier du 16 février 2022, Mme B... relate en effet que l’autorité territoriale lui aurait indiqué de manière informelle et réitérée depuis le mois de juillet 2021 son souhait de mettre fin à leur collaboration professionnelle de manière « concertée » dans un « climat relationnel complexe ». Elle indique ainsi que l’autorité territoriale aurait exigé à plusieurs reprises sa démission en échange d’une nomination à la tête du centre social Michel Catonné, et que « le caractère répété de diverses formes de pressions » ainsi que l’incertitude sur son avenir professionnel l’ont conduite à développer un stress anxiodépressif réactionnel. Elle reproche enfin à la commune d’avoir continué à la contacter lors de ses arrêts maladie. Il ressort ainsi clairement des termes de ce courrier, ainsi que du courrier de réponse de la commune du 2 mai 2022 et du second courrier de Mme B... du 25 mai 2022, que les relations entre le maire et la requérante se sont dégradées à compter de juillet 2021, les différents faits reprochés à la commune par Mme B... étant de nature à affecter la relation de confiance personnelle qui doit nécessairement exister entre un maire et un collaborateur de cabinet. Dans ces conditions, le motif de licenciement, la perte de confiance, ne peut être regardé comme entaché d’une inexactitude matérielle. Il en résulte que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision aurait été prise au seul motif qu’elle a eu recours à un avocat pour se défendre. Par ailleurs, la requérante conteste, dans son mémoire en réplique, avoir eu une altercation avec l’assistante du maire et l’assistance de direction, et invoque une violation des droits de la défense dès lors que les témoignages de ces dernières, ainsi que les échanges de courriel ayant eu lieu avec l’agente d’accueil du centre communal d’action sociale, ne lui ont pas été communiqués dans son dossier individuel. Toutefois, ces éléments ne peuvent utilement être invoqués dès lors qu’il ne ressort pas des motifs de la décision litigieuse que l’autorité territoriale se serait fondée sur ces faits pour prendre la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait fondée sur des faits qui ne sont pas matériellement établis doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté. ». Il résulte de ces dispositions qu’un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à cette mesure. Ainsi qu’il a été dit au point 5, il ne ressort pas des motifs de la décision litigieuse que l’autorité territoriale se serait fondée sur les témoignages de l’assistante du maire et de l’assistante de direction ainsi que sur les échanges de courriel ayant eu lieu avec l’agente d’accueil pour prendre la décision litigieuse. Dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que ces éléments n’auraient pas été versés au dossier qui a été communiqué à la requérante est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, à le supposer soulevé, doit être écarté. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés du détournement de pouvoir et du détournement de procédure doivent être écartés. En cinquième et dernier lieu, si, ainsi qu’il a été dit, les dispositions précitées de l’article L. 333-1 du code général de la fonction publique ne font pas obstacle à ce que le juge de l’excès de pouvoir contrôle que la décision mettant fin aux fonctions d’un collaborateur de cabinet ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit et n’est pas entachée de détournement de pouvoir, il ne lui appartient en revanche pas d’apprécier l’opportunité d’une telle décision. Le moyen tiré de ce que la décision de licenciement en cause reposerait sur une erreur manifeste d’appréciation ne peut ainsi être utilement invoqué. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par Mme B... à l’encontre de l’arrêté du 21 juillet 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées. Sur les frais liés à l’instance : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Boissy-Saint-Léger, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par la commune de Boissy-Saint-Léger. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Boissy-Saint-Léger présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Boissy-Saint-Léger. Délibéré après l'audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Demurger, présidente, - Mme Issard, conseillère, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026. La rapporteure, Signé : J. BEDDELEEM La présidente, Signé : F. DEMURGER La greffière, Signé : N. RIELLANT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Formation
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Date
- 24 mars 2026
Référence
DTA_2300083_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel