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TA69 · ELOIGNEMENT — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300084_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 9 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Imbert Minni, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit à défaut pour le préfet de justifier d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français prise le 7 janvier 2022 et de ce qu'il ne s'agit pas d'un deuxième renouvellement de la mesure ; - il n'est pas établi que l'éloignement sera effectué à bref délai ou de ce que des diligences sont effectuées à ce titre ; - elle ne tient pas compte de sa situation de vulnérabilité ; - elle fait obstacle au suivi psychiatrique et médical dont il fait l'objet. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme E les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023, Mme E a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Imbert Minni, avocate de M. B, qui a insisté sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse, faute de faire état de sa vulnérabilité dont il justifie en l'espèce ; - les observations de M. B, requérant, assisté de Mme D, interprète en langue arabe ; il a exposé la nécessité pour lui de vivre avec son père qui l'aide au quotidien, notamment pour assurer ses rendez-vous médicaux ; il a reconnu qu'il avait bien été enregistré auprès des services de police sous le nom d'Abdennour A ; il a précisé avoir toujours respecté ses obligations de pointage, malgré ses problèmes de santé, lors de la précédente assignation à résidence ; - le préfet du Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 1er juin 1985, demande l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 4 janvier 2023 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 3. En premier lieu, la décision d'assignation contestée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, et expose que l'intéressé, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement notifiée le 7 janvier 2022 qu'il n'a pas exécutée, ne peut quitter immédiatement le territoire français, faute d'être en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable alors qu'il peut solliciter un laisser-passer ou un passeport auprès des autorités consulaires algériennes. Elle précise les modalités de pointage auxquelles elle l'assujettit en les qualifiant d'approprier au regard de sa situation personnelle. Ainsi, quand bien même elle ne reprend pas les éléments relatifs à son état de santé, elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi motivée. 4. En deuxième lieu, le préfet du Rhône justifie à l'instance de la décision d'obligation faite au requérant, sous son alias C A, de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours, notifiée le 7 janvier 2022 et constituant la base légale de la mesure contestée. Par ailleurs, s'il apparaît que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par arrêté du 31 août 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été renouvelée. Dans ces conditions, le préfet n'a commis aucune erreur de droit en prononçant cette nouvelle assignation, contrairement à ce que soutient le requérant. 5. En troisième lieu, M. B n'apporte aucun élément de nature à établir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable à la date de l'arrêté contesté, dans l'attente de l'obtention d'un laissez-passer qu'il peut solliciter. De plus, s'il établit bénéficier d'un soutien psychothérapique depuis le 3 octobre 2022 et d'un traitement psychiatrique depuis le 6 novembre suivant au centre hospitalier du Vinatier à Bron, et justifie de rendez-vous fixés dans ce cadre les 12 janvier 2023 à 9h45, 16 janvier 2023 à 9h30 et 7 février 2023 à 11h30, l'assignation à résidence au domicile de son père à Lyon, où il réside habituellement, qui l'oblige à se présenter aux fins de pointage les lundis et jeudi entre 9h00 et 18h00, ne fait pas obstacle, ni dans son principe, ni par ses modalités, à la poursuite de son suivi médical. Par suite, alors qu'il n'apparaît pas que le préfet du Rhône n'aurait pas ainsi tenu compte de son état de santé, la décision portant assignation à résidence n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'assignant à résidence du 4 janvier 2023. Sa requête doit, dès lors, être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. La magistrate désignée, K. E Le greffier, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2300084_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel