TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300084_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 17 janvier 2023, M. A, représenté par Me Marty, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel la préfète de la Creuse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel la préfète de la Creuse a modifié les articles 3 et 4 de l'arrêté précité sur les modalités de l'obligation de pointage et qui fixe la Tunisie comme pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " d'un an dans le délai de deux mois, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. - la préfète s'est à tort estimée en situation de compétence liée par l'absence de visa de long séjour ; - est entachée d'une erreur de droit pour défaut d'instruction et d'examen sérieux de sa demande de titre de séjour salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - est entachée d'une erreur de droit en l'absence de toute considération particulière résultant de son caractère automatique suite au refus de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête comme infondée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail modifié du 17 mars 1988 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 1993, est entré en France le 6 juin 2017, selon ses déclarations. Il a sollicité le 11 janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour en raison de son mariage avec une ressortissante française. Par arrêté du 16 novembre 2022, la préfète de la Creuse a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies ; / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". 3. Pour édicter sa décision de ne pas accorder à M. A un titre de séjour en tant que conjoint de française sur le fondement des dispositions et stipulations citées au point 2, la préfète s'est fondée, d'une part, sur son entrée irrégulière en France, d'autre part, sur l'absence de présentation de visa de long séjour. Or, M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour. Par suite, la préfète qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. A sans se placer en situation de compétence liée par le constat de l'absence de visa de long séjour, a pu légalement opposer à celui-ci un refus de titre sur le fondement de de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français le 6 juin 2017, selon ses déclarations, et y séjourne depuis en situation irrégulière. Il s'est marié le 6 novembre 2021 avec une ressortissante française soit à une date très récente au jour de la décision attaquée. Le couple qui n'a pas d'enfant accueille celui né d'une précédente union de son épouse et avec lequel l'intéressé n'établit pas avoir établi des liens particuliers. Si M. A fait valoir la relation étroite qu'il dit entretenir avec une personne présentée comme son frère installé à Lyon et chez lequel il aurait séjourné trois années durant, toutefois, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, la préfète de la Creuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. 6. Enfin, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien dès lors qu'il n'a pas formulé de demande de titre de séjour sur ce fondement et que la décision attaquée ne lui refuse pas l'octroi d'un tel titre. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre des décisions contestées doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l'obligation de quitter le territoire en litige, spécifique à cette mesure dans le corps de l'arrêté du 16 novembre 2022 et énonçant clairement les circonstances de droit et de fait propres à la situation de M. A sur lesquelles la préfète a fondé son appréciation pour prendre cette mesure, que celle-ci a procédé à un examen particulier de l'application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le champ de laquelle entrent les ressortissants tunisiens. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'en s'estimant liée par le refus de séjour, la préfète de la Creuse aurait entaché l'obligation de quitter le territoire français d'une erreur de droit manque en fait et doit être écarté. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 du présent jugement, il convient d'écarter, pour l'obligation de quitter le territoire français, d'une part, le moyen tiré de ce que la mesure aurait pour effet de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que, d'autre part, le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète de la Creuse. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - M Christophe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le rapporteur, F. E Le président, N. NORMAND Le greffier, M. C La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. C mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2300084_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel