TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300084_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, Mme C D, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de produire son dossier médical et l'ensemble des pièces et documentation ayant fondé son avis du 16 décembre 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de refus d'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros à lui verser.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- si l'avis du collège de médecins de l'OFII n'est pas produit, la décision doit être regardée comme étant illégale ;
- la non-production de cet avis ne permet pas de s'assurer qu'il a été rendu par des médecins identifiés et compétents ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ;
- en s'abstenant de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours, la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne née en 1989, est entrée en France le 9 octobre 2017 munie d'un visa délivré en sa qualité d'étudiante, valide du 3 septembre 2017 au 2 décembre 2017. Elle a obtenu un certificat de résidence d'un an portant la mention " étudiant " valide du 23 octobre 2017 au 22 octobre 2018, renouvelé jusqu'au 28 novembre 2020. Elle a par la suite sollicité un titre de séjour pour soins. Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. E, signataire des décisions attaquées, manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, contrairement à ce qui est soutenu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont ainsi suffisamment motivées.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
4. Aux termes 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens pour la mise en œuvre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Aux termes, enfin, de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement ".
5. En premier lieu, la préfète du Bas-Rhin a produit en défense l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 16 décembre 2021, au vu duquel elle s'est prononcée sur la demande de titre de séjour formulée par Mme D sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cet avis comporte les renseignements requis par les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. De plus, il a été signé par trois médecins parfaitement identifiables.
6. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D. En particulier, cette décision mentionne bien sa relation avec un ressortissant français ainsi que ses engagements associatifs. Enfin, la mention selon laquelle elle n'a pas renouvelé son titre de séjour en qualité d'étudiante dans les délais, à supposer même que ce retard soit imputable à la préfecture, ne saurait en tout état de cause révéler un défaut d'examen particulier de sa situation. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. D'une part, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les algériens peuvent être admis à séjourner en France et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il en résulte que la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme D, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a considéré que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, par ailleurs, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. Pour contester ce motif, Mme D se borne à alléguer qu'elle souffre d'une dystrophie rétinienne pour laquelle elle est suivie par le centre de référence pour les affections rares en génétique ophtalmologique et qu'elle bénéficie de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, sans produire d'éléments de nature à établir que, dans son cas, le défaut de traitement de sa maladie entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'ordonner à l'OFII la production de son dossier médical, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Il ressort des pièces du dossier que Mme D, entrée en France en septembre 2017, a certes exercé différents emplois en parallèle de ses études, notamment comme animatrice dans le cadre d'activités périscolaires, et s'est engagée dans la vie associative. Cependant, elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens et intenses. A cet égard, si elle se prévaut de sa relation avec un ressortissant français dont elle attend un enfant, cette relation a débuté en juillet 2022, soit à une date très récente par rapport à celle de la décision attaquée, adoptée le 1er août 2022. Au regard de ces éléments, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et méconnaîtrait ainsi les stipulations précitées.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses buts et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entacherait, selon l'intéressée, l'obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entacherait, selon l'intéressée, l'obligation de quitter le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2300084Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2300084_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel