TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300084_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Parison, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2022-354-003 du 20 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées sur le fondement des mêmes moyens que ceux soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2023 par une ordonnance du 17 janvier précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gambien né le 1er janvier 1990, déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2015 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 13 mai et 18 novembre 2016. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 25 juillet 2018. Le 16 août 2022, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 décembre 2022, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. B en demande l'annulation au tribunal. Sur la légalité de la décision refusant un titre de séjour : 2. La décision refusant un titre de séjour à M. B vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions de l'article L. 435-1 sur le fondement desquelles l'intéressé a présenté sa demande. En outre, cette décision relate son parcours administratif, mentionne les éléments constitutifs de sa vie privée et familiale et expose les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande. Dès lors, elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 3. Les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent uniquement des orientations générales adressées par le ministre de l'intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et non des lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer cette circulaire devant le juge. 4. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la préfète a procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle, contrairement à ce que soutient M. B. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. D'une part, si les pièces produites par M. B permettent d'établir qu'il réside en France depuis le 26 septembre 2016, date d'enregistrement de sa demande d'asile, l'intéressé est célibataire et il ne produit aucun élément relatif à la réalité, l'actualité et l'intensité de sa relation alléguée depuis 2018 avec Mme A. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel demeurent ses deux enfants, sa mère ainsi que ses sept frères et sœurs, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dès lors, la situation de M. B ne répond pas à des considérations humanitaires ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels susceptibles de permettre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". D'autre part, si le requérant soutient qu'il a obtenu à partir de l'année 2019 un brevet d'études professionnelles (BEP) puis un baccalauréat professionnel et qu'il suit depuis 2021 les enseignements en vue de l'obtention d'un brevet de technicien supérieur (BTS), il n'en justifie pas. En outre, son expérience dans le domaine de la mécanique automobile ne saurait être qualifiée de " motifs exceptionnels " de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans ces conditions, les éléments dont fait état M. B ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions précitées. Par suite, la préfète de l'Aube n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Eu égard à ce qui vient d'être dit s'agissant de la vie privée et familiale de M. B, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination : 9. En vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique dès lors, ainsi qu'il a été dit, que la décision de refus de titre de séjour est elle-même motivée. 10. La décision fixant le pays de destination vise notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que M. B n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée ou qu'il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations et qu'il sera potentiellement reconduit dans le pays dont il a la nationalité. Elle est donc suffisamment motivée. 11. Compte tenu de ce qui a été dit s'agissant de la réponse aux autres moyens soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour, les mêmes dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022 de la préfète de l'Aube. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme de Laporte, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le rapporteur, signé P. H. MALEYRELe président, signé P. CRISTILLE Le greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2300084_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel