TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300084_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Dantcikian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2023 le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tunisienne née en 1980, déclare être entrée en France en 2015 et ne plus avoir quitté le territoire français où vivent ses parents et ses frères et sœurs qui résident en France de façon régulière. Elle dépose une première demande de titre de séjour le 25 janvier 2018. Par une décision en date du 15 avril 2019, sa demande est rejetée et est assortie d'une obligation de quitter le territoire français, rejet confirmé par le tribunal administratif de céans et la cour administrative d'appel de Marseille. La requérante sollicite la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 7 décembre 2020. Par une décision en date du 22 décembre 2022, le préfet du Var rejette sa demande et l'assortit d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressée demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 3. La requérante fait notamment valoir qu'elle réside en France depuis 2015 où elle est insérée ayant exercé plusieurs emplois, dès l'obtention d'un récépissé avec autorisation de travailler, dont auxiliaire de vie auprès de ses deux parents lourdement handicapés. Si les pièces produites ne démontrent une présence physique et continue en France de l'appelante qu'au plus tôt à compter de mai 2018, la requérante ne justifie pas par des pièces probantes sa présence physique et continue sur le territoire sur les années antérieures. 4. De plus, si Mme C atteste de la résidence en France de ses parents et de ses frères et sœurs en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que la requérante déclare être entrée en France qu'en 2015 à l'âge de 35 ans. En outre, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside l'une de ses sœurs, et où elle a vécu la plus grande partie de sa vie. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 5. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle-même et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Harang, président, M. Silvy, premier conseiller, M. Kiecken, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le président-rapporteur, Signé Ph. B L'assesseur le plus ancien, Signé J-A. SILVY La greffière, Signé F. POUPLY La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. 00
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2300084_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel