TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300084_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier et 10 février 2023, M. B A, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 10 juillet 2018, 17 juillet 2019, 9 janvier 2021, 25 mars 2021, 22 mai 2021, 19 juillet 2021, 12 mars 2022 et 11 mai 2022 ; 2°) d'annuler la décision " 48 SI " du 8 décembre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de rejeter les conclusions du ministre de l'intérieur formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu, à l'occasion des infractions relevées contre lui, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que cette formalité est substantielle ; - le relevé d'information intégral n'a pas de force probante pour établir qu'il a bien reçu les informations préalables. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 10 juillet 2018, 17 juillet 2019, 9 janvier 2021, 25 mars 2021, 22 mai 2021, 19 juillet 2021, 12 mars 2022 et 11 mai 2022 ainsi que la décision " 48SI " du 8 décembre 2022 invalidant son permis de conduire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions de retrait de points : S'agissant du moyen tiré du défaut de force probante du relevé d'information intégral : 2. M. A se borne à soutenir que le relevé d'information intégral n'a aucune valeur probante, sans faire état d'aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions figurant sur ce document. Par suite, le moyen doit être écarté. S'agissant du moyen tiré du défaut d'information : 3. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document. Quant aux décisions de retrait des points consécutives aux infractions des 10 juillet 2018 (2 points), 17 juillet 2019 (3 points), 9 janvier 2021 (1 point), 25 mars 2021 (1point) et 12 mars 2022 (1 point) : 4. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ou est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. 5. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé ou par un radar automatique et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 6. Il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions du relevé d'information intégral qui ne sont pas contestées sur ce point, d'une part, que les infractions commises les 10 juillet 2018 et 17 juillet 2019, constatées par procès-verbal électronique, ont donné lieu au paiement différé d'amendes forfaitaires, respectivement le 30 juillet 2018 et 30 juillet 2019. D'autre part, les infractions des 9 janvier 2021, 25 mars 2021 et 12 mars 2022 constatées par radar automatique, ont donné lieu au paiement différé des amendes forfaitaires, respectivement les 28 janvier 2021, 5 avril 2021 et 7 avril 2022. M. A ne pouvant régler les amendes forfaitaires sans avis de contravention, a nécessairement reçu à son domicile l'avis de contravention correspondant à ces infractions, lequel est établi sur un formulaire type comportant les informations requises par la loi. Le requérant ne démontre ni même n'allègue que les avis de contravention seraient inexacts ou incomplets. Dès lors, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes correspondant aux infractions susmentionnées, les informations requises en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen doit être écarté. Quant aux décisions de retrait des points consécutives aux infractions des 22 mai 2021 (1 point) et 19 juillet 2021 (4 points) 7. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. Or, suivant les prescriptions de l'article A. 37-28 du code de procédure pénale, cet avis normalisé comporte un ensemble d'indications mettant le contrevenant en mesure de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il sera procédé au retrait de points et portant à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 8. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé de lui-même -et non par voie de recouvrement forcé- l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être tenu pour établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 9. En l'espèce, il résulte des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A et des attestations de paiement établies par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes versées à l'instance par le ministre de l'intérieur, que l'intéressé s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions du 22 mai 2021 et du 19 juillet 2021, le 30 septembre 2022, sans qu'il ne soit démontré ni même soutenu que ce paiement aurait résulté d'une procédure de recouvrement forcé. Ainsi, il doit être tenu pour établi, faute pour le requérant de produire l'avis d'amende forfaitaire majorée qu'il a nécessairement reçu et de l'arguer d'irrégularité, que l'administration s'est acquittée envers lui de son devoir d'information. Quant à la décision de retrait des points consécutive à l'infraction du 11 mai 2022 (2 points) : 10. L'article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-19, issu de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 11. Il résulte de l'instruction, et des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que l'infraction constatée le 11 mai 2022 a fait l'objet d'un procès-verbal dressé avec interception du véhicule, à l'aide d'un appareil électronique qui fait apparaître sur l'écran présenté au contrevenant, depuis le 15 avril 2015, les informations complètes exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le ministre de l'intérieur produit le procès-verbal électronique que l'intéressé a signé et qui comporte notamment en annexe la mention selon laquelle un retrait de deux points est prévu. Par suite, compte tenu de la date de commission de cette infraction, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations requises ont été délivrées au contrevenant. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 10 juillet 2018, 17 juillet 2019, 9 janvier 2021, 25 mars 2021, 22 mai 2021, 19 juillet 2021, 12 mars 2022 et 11 mai 2022 ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision " 48SI " du 8 décembre 2022 : 13. Les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées le 10 juillet 2018, 17 juillet 2019, 9 janvier 2021, 25 mars 2021, 22 mai 2021, 19 juillet 2021, 12 mars 2022 et 11 mai 2022 ayant été rejetées par le présent jugement, le solde de points attachés au permis de conduire du requérant reste nul. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant, la somme demandée par le ministre de l'intérieur au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le magistrat désigné, O. RoussetLa greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2300084_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel