TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300084_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, M. B A, représenté par la Selarl Samson et Weil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prendre acte de son désistement partiel relatif à ses demandes d'annulation des décisions de retrait de points consécutifs aux infractions des 4 juin 2017 (4 points), 21 février 2019 (1 point), 20 janvier 2020 à 8h11 (1 point), 20 janvier 2020 à 12h52 (1 point), 19 mars 2020 (1 point) et 28 avril 2021 (1 point) ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutifs aux infractions des 4 mai 2020 (1 point) et 17 février 2022 (3 points).
Il soutient que :
- il n'a pas reçu notification des retraits de points ;
- il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion de la constatation des infractions en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Loisy en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de ses écritures, dans leur dernier état, M. A demande au tribunal, d'une part, de prendre acte de son désistement partiel relatif à ses demandes initiales d'annulation des décisions de retrait de points consécutifs aux infractions des 4 juin 2017 (4 points), 21 février 2019 (1 point), 20 janvier 2020 à 8h11 (1 point), 20 janvier 2020 à 12h52 (1 point), 19 mars 2020 (1 point) et 28 avril 2021 (1 point), d'autre part, d'annuler les décisions de retrait de points consécutifs aux infractions des 4 mai 2020 (1 point) et 17 février 2022 (3 points).
Sur l'étendue du litige :
2. M. A demande au tribunal de prendre acte de son désistement partiel relatif à ses demandes initiales d'annulation des décisions de retrait de points consécutifs aux infractions des 4 juin 2017 (4 points), 21 février 2019 (1 point), 20 janvier 2020 à 8h11 (1 point), 20 janvier 2020 à 12h52 (1 point), 19 mars 2020 (1 point) et 28 avril 2021 (1 point). Ce désistement est pur et simple. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte à M. A.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 4 mai 2020 et 17 février 2022 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de notification :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la preuve de la notification des retraits de points correspondant aux infractions restant en litige n'est pas rapportée par l'administration est inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'information préalable :
4. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une condamnation pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S'agissant de l'infraction du 17 février 2022 :
5. Le ministre de l'intérieur produit le procès-verbal électronique établi lors de la constatation de cette infraction, lequel mentionne un retrait de trois points mais non l'ensemble des autres informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ce procès-verbal n'est pas signé par le contrevenant et ne précise pas que le conducteur a refusé de signer. Dans ces conditions, la production par le ministre d'un document daté du 22 mai 2022 intitulé " Dossier transmis à Monsieur l'officier du ministère public " à la
Celle-Saint-Cloud faisant apparaître qu'un avis de contravention a été adressé le 14 mars 2022 à M. A et n'a pas été retourné à l'administration, ne peut suffire à établir que les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont bien été délivrées au requérant. Il suit de là que le retrait de trois points opéré à raison de cette infraction est intervenu selon une procédure irrégulière.
S'agissant de l'infraction du 4 mai 2020 :
6. Pour cette infraction, constatée par radar automatique, il résulte du relevé d'information intégral qu'elle a donné lieu à un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, et le ministre ne produit aucun document de nature à établir que le requérant se serait acquitté sans y être contraint de cette amende forfaitaire majorée et aurait ainsi reçu l'avis correspondant et comportant l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Si la seule circonstance que le contrevenant n'a pas été informé, lors de la constatation de cette infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes, il n'en va pas de même pour l'information portant sur la possibilité d'un retrait de points qui permet au contrevenant de savoir si l'infraction va ou non entraîner un retrait de points et lui permettre, le cas échéant, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et de contester l'infraction devant le juge pénal. Dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que le retrait d'un point opéré à raison de cette infraction est intervenu selon une procédure irrégulière.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de trois points et un point consécutives aux infractions des 17 février 2022 et 4 mai 2020.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de M. A relatif à ses demandes initiales d'annulation des décisions de retrait de points consécutifs aux infractions des 4 juin 2017 (4 points), 21 février 2019 (1 point), 20 janvier 2020 à 8h11 (1 point), 20 janvier 2020 à 12h52 (1 point), 19 mars 2020 (1 point) et 28 avril 2021 (1 point).
Article 2 : Les décisions de retrait de trois points et un point consécutives aux infractions des 17 février 2022 et 4 mai 2020 sont annulées.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 7 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Paule LOISY
Le greffier,
Florence PINGUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 230084Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2300084_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel